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TRIBUNAL CANTONAL
JX15.008279-151527
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 octobre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 45 al. 1 LPAv et 76 LPA-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à
Dietikon, contre le prononcé rendu le 14 août 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec S., à Vevey, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 14 août 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la
présidente du tribunal d'arrondissement) a arrêté les honoraires de Me
S.________ pour les opérations effectuées entre le 26 février 2008 et le 3
novembre 2010 pour le compte de U.________ dans le cadre de la cause
patrimoniale qui l'opposait à [...] Sàrl, à 9'230 fr. au total, montant arrondi,
TVA et débours compris (I), arrêté l'émolument judiciaire dû pour le
prononcé à 284 fr. 60 à la charge de U.________ (II) et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (III).
En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait d’arrêter
à 28 heures le temps consacré par l’intimée au dossier opposant
U.________ à [...] Sàrl et de le comptabiliser au tarif de 300 fr. par heure,
soit 8'400 fr., montant auquel s’ajoutait les débours par 146 fr. 80 et la
TVA par 683 fr. 75 francs, soit 9'230 fr. 55, arrondi à 9'230 fr., sous
déduction du montant de 3'494 fr. 20 déjà versé à ce titre. Il a considéré,
après réduction, que le montant alloué demeurait dans un rapport
raisonnable avec les services rendus par l’intimée.
B.Par acte du 7 septembre 2015, U.________ a interjeté appel
(recte : recours) contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et
dépens, à ce que les honoraires soit réduits à 3'494 fr. 20, déjà versés, et
à ce que S.________ soit reconnue débitrice d'un montant de 9'922 euros.
S.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Dès le mois de février 2008, Me S.________ a été consultée par
U.________ dans le cadre d’une affaire opposant cette dernière [...] Sàrl.
2.Le 29 février 2008, Me S.________ a transmis à sa mandante
U.________ une demande de provision d'un montant de 1'500 fr., provision
qu'elle a versée le 14 mars 2008.
Le 6 février 2009, Me S.________ a établi une première note
d'honoraires concernant les opérations effectuées pour le compte de
U.________ entre le 26 février et le 31 décembre 2008 d'un montant de
3'494 fr. 20, hors TVA. Le solde de la facture (3'494 fr. 20 - 1'500 fr. de
provision) a été versé le 6 mars 2009.
Me S.________ a adressé une seconde note d'honoraires
intermédiaire à U.________ le 30 juin 2009 pour les opérations effectuées
entre le 31 décembre 2008 et le 30 juin 2009, dont le montant s'élève à
2'983 fr. 70, hors TVA.
Le 6 février 2010, Me [...] a dressé une troisième note
d'honoraires intermédiaire visant l'activité déployée entre le 30 juin et le
31 décembre 2009 et portant sur un montant de 1'271 fr. 90, hors TVA.
3.Par courrier du 15 octobre 2010, Me S.________ a demandé à sa
cliente de lui verser un acompte de 2'500 fr., sous peine de devoir résilier
le mandat.
Le 22 octobre suivant, Me S.________ a informé le tribunal
qu'elle n'était plus consultée par la requérante.
Par courriers des 3 novembre 2010 et 4 août 2011, Me
S.________ a indiqué à U.________ que le mandat ayant pris fin, celle-ci lui
restait devoir sa note d'honoraires finale. Une quatrième note d'honoraires
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portant sur les opérations effectuées entre le 31 décembre 2009 et le 3
novembre 2010 et s'élevant à 1'836 fr. 50, hors TVA, a ainsi été établie.
Le 3 septembre 2011, U.________ a adressé un courrier à Me
S.________ indiquant qu'elle estimait avoir déjà suffisamment payé pour les
prestations effectuées par elle, soit environ 6'000 fr. y compris l'avance de
frais, et qu'elle n'entendait pas honorer le solde des honoraires facturés.
Par courrier du 7 septembre 2011, Me S.________ lui a suggéré
d'ouvrir action en modération d'honoraires devant le président du tribunal
d'arrondissement.
4.Le 25 janvier 2012, la requérante a interpellé par courrier la
Chambre des avocats du Tribunal cantonal.
Le 2 mars 2012, le Président de la Chambre des avocats du
Tribunal cantonal lui a répondu, que faute d'indices suffisants, une
enquête disciplinaire n'était pas envisageable à l'encontre de Me
S., que ses griefs portant notamment sur les prolongations de
délai, sur la résiliation du mandat cinq mois avant l'audience de jugement
ainsi que sur le fait que le résultat espéré n'avait pas été atteint ne
justifient pas l'existence d'une faute disciplinaire et que le désaccord sur le
montant des honoraires facturés pouvait faire l'objet d'une procédure en
modération.
5.Le 20 février 2015, U. a déposé une requête en
modération d'honoraires à l'encontre de Me S.________ dans la cause
patrimoniale l'opposant à [...] Sàrl, par laquelle elle a en substance conclu
à ce que les honoraires de Me S.________ pour les opérations effectuées
dans le cadre de la cause patrimoniale qui l'opposait à [...] Sàrl soit
réduits.
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Par déterminations du 11 mai 2015, Me S.________ a conclu au
rejet des conclusions précitées et a produit un onglet de pièces sous
bordereau comprenant notamment une liste détaillée des opérations
effectuées pour le compte de U.________ entre le 26 février 2008 et le 3
novembre 2010.
Le 30 juin 2015, U.________ s'est déterminée sur l'écriture de
Me S.________ du 11 mai 2015.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l'art. 51 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur
la profession d'avocat; RSV 177.11), la décision de modération peut faire
l'objet d'un recours conformément à la loi du 12 septembre 1979
d'organisation judiciaire (LOJV; RSV 173.01). Celui-ci doit être adressé à la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV).
Toujours selon l'art. 51 LPAv, le délai de recours est de trente
jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte
de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours
(Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération,
in JdT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4).
b) En l'espèce, le prononcé de modération a été reçu par les
parties le 14 août 2015. Interjeté en temps utile, motivé et signé par une
partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), le recours est
recevable.
2.Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
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(a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et
l'inopportunité (c).
La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen
en fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a; JdT 2003 III 67 consid. 1d). En
cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule;
s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
3.a) La recourante conclut à ce que les honoraires de Me
S.________ soit réduits à 3'494 fr. 20, somme qu'elle a déjà versée. Elle
soutient que son conseil de l'époque n'a pas correctement exécuté son
mandat et remet en cause la qualité de son intervention. Elle conteste
également, non pas le tarif horaire, mais le nombre d'heures consacrées à
son mandat, ainsi que le fait d'avoir pas été périodiquement informée du
montant des honoraires.
b) Le juge de la modération des honoraires n'a pour rôle que
de vérifier le rapport entre les honoraires facturés et les opérations
effectuées; ce rôle n'est en revanche pas de se prononcer sur la qualité de
l'intervention ou sur les résultats obtenus. Le juge modérateur n'a pas à
trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat,
une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant
du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations
portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par
l'avocat (Cour de modération du 12 janvier 2007/602; JdT 1990 III 66
consid. 2a). Ce fractionnement des compétences en la matière est admise
par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P_131/2004 du 28 septembre
2004 consid. 2).
Selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés
en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des
difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des
intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.
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En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon
précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement
de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins
expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son
mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires
s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire
en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que
le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat
a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance
du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et
l'expérience de celui-ci (JdT 2006 III 38 consid. 2b pp. 40 s; JdT 2003 III 67
consid. 1 e p. 69; TF 4P_342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1 et les arrêts
cités).
Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de
l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le
fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat
(Fellmann, Berner Kommentar, 1992, nn. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp.
190 et 193). En cas de contestation des heures facturées, c'est au
mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en
principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat
a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note
n'a pas été contestée pendant un certain temps (TF P_489/1979 du 12
mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, consid. 4). Il n'y a en outre pas
lieu d'accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que
la vraisemblance prépondérante serait admise. S'il a tenu un décompte
détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart
des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en
prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1;
Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2961, pp. 1169
s).
La Chambre des recours a admis que le degré de précision était
suffisant pour permettre une appréciation circonstanciée du juge
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modérateur, lorsque l'avocat avait indiqué globalement la durée pour la
journée, lors même qu'il y avait plusieurs opérations le même jour (CREC II
11 octobre 2010/206). Dans un autre arrêt, la Chambre des recours a
également considéré comme suffisamment précis le décompte qui, s'il ne
détaillait pas chaque activité et le temps qui lui avait été consacré,
mentionnait le temps utilisé pour chaque opération importante, le nombre
d'échanges de correspondances et de courriels, ainsi que le temps global
pour ces échanges de correspondances et les téléphones (CREC II 19
janvier 2010/18).
c) Le premier juge a en substance considéré que le tarif horaire
appliqué était de 300 fr., ce qui était parfaitement admissible. Il a toutefois
estimé qu'au vu de la nature, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, le
temps consacré était un peu excessif, de sorte qu'elle a retranché le temps
facturé pour des opérations de transmission ou de mémos, ainsi que les
opérations relatives à l'ouverture du dossier et clôture, de même que le
temps consacré à la correction de projet de lettre et demande. Les postes
"frais de copie" n'ont pas été pris en compte à défaut d'indication précise
quant à leur nombre et au prix à l'unité. Quant aux autres opérations, elles
sont apparues, selon le premier juge comme étant proportionnées aux
services rendus. Il a ainsi réduit le temps total à 28 heures. Il a par ailleurs
relevé que U.________ ne pouvait se prévaloir de n'avoir pas été au courant
des honoraires, dès lors que — bien que l'avocate n'avait pas
régulièrement sollicité des provisions — elle lui avait néanmoins adressé
trois factures intermédiaires, de sorte que celle-ci était parfaitement au
courant des honoraires qui étaient au fur et à mesure engendrés.
d) En l'espèce, l'examen auquel s'est livré le premier juge pour
parvenir à une activité totale de 28 heures est exempt de tout reproche.
La recourante n'entreprend d'ailleurs pas de démontrer quel poste devrait
encore être réduit ni dans quelle mesure et se borne, dans une vision
subjective, à affirmer que le résultat auquel parvient le premier juge n'est
pas correct, sans fournir les éléments qui permettraient de parvenir à un
autre résultat.
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Au surplus, il ressort des éléments du dossier que la
recourante a été régulièrement informée par le biais de notes d'honoraires
sur le montant approximatif des frais engagés pour la période
correspondante.
Les griefs de la recourante doivent donc être rejetés.
4.La recourante réclame par ailleurs le paiement du dommage
prétendument causé, soit le paiement en sa faveur d'un montant de
9'922 euros.
Un tel grief n'est pas de la compétence du juge de la
modération, lequel n'a pas à se prononcer sur la qualité de l'intervention
de l'avocat. Pour ces raisons, le moyen de la recourante doit être déclaré
irrecevable.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement
infondé, doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et le
prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis la charge de la recourante qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
N’ayant pas été invitée à se déterminer, l’intimée n’a pas droit
à des dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
U..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme U.,
-Me S.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :