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TRIBUNAL CANTONAL
JX15.007813-151246
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
MmesCourbat et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.G.________ et
A.G., à Epalinges, intimés, contre le prononcé rendu le 16 juin
2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les
recourants d’avec F. et K.________, à Lausanne, requérants, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé d’exécution forcée d’expulsion rendu le 16 juin
2015 sur requête de F.________ et K., le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a arrêté à 7'012 fr. 60 les frais
judiciaires de la partie requérante, comprenant 6'426 fr. de frais de
déménagement et 178 fr. 20 de frais de serrurier (I), mis les frais à la
charge de la partie intimée (II), dit que la partie intimée remboursera à la
partie requérante ses frais judiciaires par 7'012 fr. 60 et lui versera la
somme de 300 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant
professionnel (III) et rayé la cause du rôle (IV).
2.Par acte adressé le 7 juillet 2015 au Tribunal de céans,
A.G. et B.G.________ ont indiqué faire recours à l’encontre du
prononcé précité, en se référant à un courrier séparé contenant leurs
motivations.
A ce jour, le Tribunal de céans n’a pas reçu le courrier annoncé
relatif à la motivation.
F.________ et K.________ n’ont pas été invités à se déterminer.
3.Aux termes de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l'objet d'un appel ; tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'une
décision du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC).
4.a) Le recours est introduit auprès de l'instance de recours
dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de
la notification postérieure de la motivation (art. 239). Le délai est de dix
jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances
d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2
CPC).
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Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est
applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC, de sorte
que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de
la notification de la décision et que la suspension des délais ne s'applique
pas (art. 145 al. 2 let. b CPC).
L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié
en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours à
compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à
recevoir la notification.
Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la
communication ou la survenance d'un événement courent dès le
lendemain de celles-ci. En cas de notification postale, le principe de
réception s'applique en ce sens que l'acte est réputé notifié lorsqu'il a été
remis au destinataire ou à un de ses employés ou de ses proches selon
l'art. 138 al. 2 CPC. En cas d'envoi par recommandé non retiré dans le
délai de sept jours prévu par l'art. 138 al. 3 let. a CPC, la fiction de
communication à l'expiration de ce délai s'applique et ce même si le pli
est conservé à la poste plus longtemps, par exemple en poste restante ou
à la suite d'une demande du destinataire (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 13 ad art. 142 CPC).
b) En l’espèce, le prononcé a été envoyé aux parties par
courrier recommandé du 17 juin 2015. Selon les documents « suivi des
envois » délivrés par la Poste, le courrier n’a pas pu être distribué aux
recourants le 18 juin 2015 et, conformément à une demande déposée par
les destinataires, allait demeurer pendant un certain temps encore (deux
mois au plus) à la poste. Le courrier a finalement été retiré au guichet de
la poste par les recourants le 29 juin 2015, bien que le délai de garde légal
eût expiré le 25 juin 2015.
Le prononcé ayant été rendu dans le cadre d’une procédure en
cours dont ils avaient connaissance et à laquelle ils avaient participé, il ne
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fait pas de doute que les recourants devaient s’attendre à recevoir cette
communication, de sorte que le délai de recours a commencé à courir à
l’expiration du délai de garde de sept jours, le 25 juin 2015, et a expiré le
6 juillet 2015, le 5 juillet 2015 étant un dimanche. Remis à la poste le 11
juillet 2015, le recours est manifestement tardif et donc irrecevable. A
noter que même si l’on devait considérer que le délai de recours avait
commencé à courir le lendemain du jour de la notification effective de la
décision, intervenue le 29 juin 2015, il serait arrivé à échéance le 9 juillet
2015 et ne serait pas respecté non plus.
5.a) Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit
et motivé. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, il ne suffit pas de
renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des
critiques générales de la décision attaquée. La motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 concernant
l’appel, mais applicable par analogie au recours ; Jeandin, CPC commenté,
2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 a 311 CPC). Le recours doit en outre
contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au
fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la
partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11
ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
b) En l’espèce, il apparaît que les recourants ne motivent en
rien leur recours et ne prennent aucune conclusion, se référant à un
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courrier inexistant qui contiendrait leur motivation. Ainsi, pour ce motif
également, le recours est irrecevable.
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :