855
TRIBUNAL CANTONAL
JX15.007813-150532
147
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Giroud et Sauterel, juges
Greffière :Mme Bertholet
Art. 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X.________ et
B.X., à Epalinges, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 18
mars 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
divisant les recourants d’avec J., à Lausanne, et P.________, à
Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 22 janvier 2015, notifiée aux parties le 29
janvier suivant, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment
ordonné à B.X.________ et A.X.________ de quitter et rendre libres pour le
jeudi 19 février 2015, à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis [...],
à Epalinges. Cette ordonnance est devenue exécutoire le 27 février 2015.
Par requête du 23 février 2015, J.________ et P.________ ont
requis l’exécution forcée de l'ordonnance précitée.
Par avis d'exécution forcée du 18 mars 2015, notifié le même
jour aux parties, la Juge de paix du district de Lausanne a fixé l'exécution
forcée de l'ordonnance d'expulsion du 22 janvier 2015 au mardi 28 avril
2015, à 10h00, en application de l'art. 337 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272).
Il ressort du suivi des envois de la Poste nos [...] et [...] que le
délai de garde, qui arrivait à échéance le 26 mars 2015, avait été reporté,
sur demande des destinataires, au 9 avril 2015.
2.Par acte du 3 avril 2015, remis à la Poste le lendemain,
A.X.________ et B.X.________ ont recouru contre cet avis d'exécution forcée.
3.a) Aux termes de l'art. 319 let. a CPC, le recours est recevable
contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première
instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; tel est le cas en l'espèce,
s'agissant d'une décision d'exécution (art. 309 let. a CPC).
b) Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la
décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.
239). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure
-
3 -
sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose
autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est
applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC, de sorte
que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de
la notification de la décision et que la suspension des délais ne s'applique
pas (art. 145 al. 2 let. b CPC).
L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié
en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours à
compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à
recevoir la notification.
Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la
communication ou la survenance d'un événement courent dès le
lendemain de celles-ci. En cas de notification postale, le principe de
réception s'applique en ce sens que l'acte est réputé notifié lorsqu'il a été
remis au destinataire ou à un de ses employés ou de ses proches selon
l'art. 138 al. 2 CPC. En cas d'envoi par recommandé non retiré dans le
délai de sept jours prévu par l'art. 138 al. 3 let. a CPC, la fiction de
communication à l'expiration de ce délai s'applique et ce, même si le pli
est conservé à la poste plus longtemps, par exemple en poste restante ou
à la suite d'une demande du destinataire (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 13 ad art. 142 CPC).
c) Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit
et motivé. S'agissant de l'exigence de motivation, l'instance supérieure
doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge
sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une
certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées,
un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'étant pas
suffisant (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3
ad art. 311 CPC). Le défaut de motivation ou de conclusions constitue un
-
4 -
vice irréparable (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311
CPC; JT 2011 III 184).
d) En l'espèce, l'avis d'exécution forcée a été adressé pour
notification par plis recommandés du 18 mars 2015 à chacun des
recourants. Il résulte du suivi des envois de la Poste qu'un avis de retrait a
été distribué le lendemain à chacun des recourants, qui n'ont pas réclamé
les plis qui leur étaient destinés dans le délai de garde. En application des
art. 138 al. 3 let. a et 142 al. 1 CPC, le délai de recours a commencé à
courir à partir du 27 mars 2015 et est arrivé à échéance le 5 avril suivant.
Partant, le recours, remis à la Poste le 4 avril 2015, a été déposé en temps
utile.
Cela étant, il apparaît que les recourants, qui s'en prennent à
l'avis d'exécution forcée du 18 mars 2015, ne motivent en rien leur
recours et ne prennent aucune conclusion. Le recours doit par conséquent
être déclaré irrecevable.
e) A supposer recevable, le recours aurait dû de toute manière
être rejeté, rien ne permettant de remettre en cause l’avis attaqué, qui
repose sur une ordonnance d’expulsion exécutoire et qui fixe un délai
convenable au recourant pour libérer les locaux.
4.a) L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
b) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les intimés n'ayant
pas été invités à se déterminer.
-
5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.X.,
-Mme A.X.,
-M. Pierre-Yves Zurcher, agent d'affaires breveté (pour M. P., et
J.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
6 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :