855 TRIBUNAL CANTONAL JX15.007813-150532 147 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 avril 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Giroud et Sauterel, juges Greffière :Mme Bertholet
Art. 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X.________ et B.X., à Epalinges, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 18 mars 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec J., à Lausanne, et P.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 22 janvier 2015, notifiée aux parties le 29 janvier suivant, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment ordonné à B.X.________ et A.X.________ de quitter et rendre libres pour le jeudi 19 février 2015, à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis [...], à Epalinges. Cette ordonnance est devenue exécutoire le 27 février 2015. Par requête du 23 février 2015, J.________ et P.________ ont requis l’exécution forcée de l'ordonnance précitée. Par avis d'exécution forcée du 18 mars 2015, notifié le même jour aux parties, la Juge de paix du district de Lausanne a fixé l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 22 janvier 2015 au mardi 28 avril 2015, à 10h00, en application de l'art. 337 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Il ressort du suivi des envois de la Poste nos [...] et [...] que le délai de garde, qui arrivait à échéance le 26 mars 2015, avait été reporté, sur demande des destinataires, au 9 avril 2015. 2.Par acte du 3 avril 2015, remis à la Poste le lendemain, A.X.________ et B.X.________ ont recouru contre cet avis d'exécution forcée. 3.a) Aux termes de l'art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'une décision d'exécution (art. 309 let. a CPC). b) Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure
3 - sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC, de sorte que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision et que la suspension des délais ne s'applique pas (art. 145 al. 2 let. b CPC). L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. En cas de notification postale, le principe de réception s'applique en ce sens que l'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire ou à un de ses employés ou de ses proches selon l'art. 138 al. 2 CPC. En cas d'envoi par recommandé non retiré dans le délai de sept jours prévu par l'art. 138 al. 3 let. a CPC, la fiction de communication à l'expiration de ce délai s'applique et ce, même si le pli est conservé à la poste plus longtemps, par exemple en poste restante ou à la suite d'une demande du destinataire (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 142 CPC). c) Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. S'agissant de l'exigence de motivation, l'instance supérieure doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées, un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'étant pas suffisant (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC). Le défaut de motivation ou de conclusions constitue un
4 - vice irréparable (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC; JT 2011 III 184). d) En l'espèce, l'avis d'exécution forcée a été adressé pour notification par plis recommandés du 18 mars 2015 à chacun des recourants. Il résulte du suivi des envois de la Poste qu'un avis de retrait a été distribué le lendemain à chacun des recourants, qui n'ont pas réclamé les plis qui leur étaient destinés dans le délai de garde. En application des art. 138 al. 3 let. a et 142 al. 1 CPC, le délai de recours a commencé à courir à partir du 27 mars 2015 et est arrivé à échéance le 5 avril suivant. Partant, le recours, remis à la Poste le 4 avril 2015, a été déposé en temps utile. Cela étant, il apparaît que les recourants, qui s'en prennent à l'avis d'exécution forcée du 18 mars 2015, ne motivent en rien leur recours et ne prennent aucune conclusion. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. e) A supposer recevable, le recours aurait dû de toute manière être rejeté, rien ne permettant de remettre en cause l’avis attaqué, qui repose sur une ordonnance d’expulsion exécutoire et qui fixe un délai convenable au recourant pour libérer les locaux. 4.a) L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). b) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer.
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.X., -Mme A.X., -M. Pierre-Yves Zurcher, agent d'affaires breveté (pour M. P., et J.) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :