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TRIBUNAL CANTONAL
JX15.004309-150423
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière :Mme Tille
Art. 337 al. 1 et 341 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à
Renens, locataire, contre la décision d'exécution forcée rendue le 12 mars
2015 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause
divisant le recourant d’avec P., à Lausanne, bailleresse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance d'expulsion du 16 octobre 2014, rendue selon
la procédure sommaire applicable aux cas clairs, la Juge de paix du district
de l'Ouest lausannois (ci-après : la Juge de paix), donnant suite à une
requête d'expulsion pour défaut de paiement du loyer déposée par
P., bailleresse, a ordonné à O., locataire, de restituer, pour
le 28 novembre 2014 à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis [...].
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant par arrêt
du 25 novembre 2014, a rejeté l'appel formé par le locataire, confirmé
l'ordonnance attaquée et renvoyé la cause à la Juge de paix afin qu'elle
fixe à l'appelant un nouveau délai pour libérer les locaux en question.
2.Le 9 janvier 2015, la bailleresse a requis l'exécution forcée de
l'ordonnance d'expulsion du 16 octobre 2014.
3.Par arrêt du 29 janvier 2015 (TF 4A_711/2014), le Tribunal
fédéral n'est pas entré en matière sur le recours formé par O.________
contre l'arrêt sur appel du 25 novembre 2014.
4.Par avis d’exécution forcée rendu le 12 mars 2015, la Juge de
paix du district de l'Ouest lausannois a fixé au 17 avril 2015 à 9 heures
l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 16 octobre 2014
prononçant l’expulsion de O.________ de l’appartement n. [...] de 3.5 pièces
qu’il occupe au 2
ème
étage du bâtiment sis ...][...].
Par acte du 16 mars 2015, O.________ a déposé un recours,
concluant à l'annulation de l'ordonnance d'expulsion du 16 octobre 2014
et au renvoi de la cause au Tribunal des baux en vue du remboursement
par la bailleresse des parts de loyer versées en trop.
5.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du
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tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a
CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246 et n. 22
ad art. 341 CPC, p. 1334). La procédure sommaire étant applicable à la
procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC).
6.Selon l’art. 341 al. 3 CPC, sur le fond, la partie succombante
peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la
décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple
l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due.
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond,
l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie
autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à
son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont
la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à
exécuter (Jeandin, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 341 CPC).
7.En l’espèce, les conclusions formées par le recourant tendent
uniquement à l'annulation de l'ordonnance d'expulsion du 16 octobre 2014
et sont dès lors tardives. Tous les faits qu'il invoque sont antérieurs à
l'ordonnance d'expulsion et ne constituent ainsi pas des griefs recevables
au sens de l'art. 341 al. 3 CPC. Le recourant ne saurait en effet arguer, à
ce stade de l’exécution forcée, notamment de ce qu'il aurait régulièrement
payé ses loyers et que la bailleresse lui aurait indûment notifié plusieurs
hausses de loyer. Le recourant ne prend en outre aucune conclusion
recevable à l'encontre de l'avis d'exécution forcée du 12 mars 2015.
Partant, son recours est irrecevable.
8.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la
décision d'exécution confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. O.,
-M. Mikaël Ferreiro, agent d'affaires breveté (pour P.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :