855 TRIBUNAL CANTONAL JX15.004302-150446 134 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Huser
Art. 337 al. 1 et 341 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.SA, à [...], locataire, contre la décision d’exécution forcée rendue le 11 mars 2015 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec T., à [...], bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant par arrêt du 10 novembre 2014, a rejeté l'appel formé par la locataire, confirmé l'ordonnance attaquée et renvoyé la cause à la Juge de paix afin qu'il fixe à l'appelante un nouveau délai pour libérer les locaux en question.
Le 22 janvier 2015, la bailleresse a requis l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 21 août 2014.
Par avis d’exécution forcée du 11 mars 2015, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : le Juge de paix) a fixé au vendredi 17 avril 2015 à 11 heures l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 21 août 2014. Par lettre du 20 mars 2015, P.________SA a recouru contre l’avis précité.
La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246 et n. 22 ad art. 341 CPC, p. 1334). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Selon l’art. 341 al. 3 CPC, la partie succombante peut, sur le fond, uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due.
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 341 CPC).
b) En l’espèce, le recours – déposé le 20 mars 2015 contre l’avis d’exécution forcée du 11 mars 2015 – est intervenu en temps utile. A sa lecture, on comprend que le recours tend, même s’il ne contient pas de conclusions claires, à soustraire à la procédure d’exécution forcée les locaux correspondant au dépôt de 123 m 2 , qualifiés de « cave » par la recourante. Or l’ordonnance d’expulsion du 21 août 2014 portait également sur ces locaux. La recourante invoque donc tardivement ce moyen, qui ne peut plus être examiné dans le cadre de la procédure d’exécution forcée, en application de l’art. 341 al. 3 CPC. Dans
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.