855 TRIBUNAL CANTONAL JX15.002995-150434 129 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président. MM. Giroud et Pellet, juges Greffière :Mme Choukroun
Art. 321, 341 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à [...], intimée, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 11 mars 2015 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante et X. d’avec F.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance d'expulsion du 4 septembre 2014, rendue selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la Juge de paix), donnant suite à une requête d'expulsion pour défaut de paiement du loyer déposée par F., bailleresse, a notamment ordonné à X. et B.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 24 octobre 2014 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], [...], (appartement de 1 pièce au 3 ème étage) (I), dit qu’à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II) et ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III). La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant par arrêt du 28 octobre 2014, a rejeté l'appel formé par les locataires, confirmé l'ordonnance attaquée et renvoyé la cause à la Juge de paix afin qu'elle fixe aux locataires un nouveau délai pour libérer les locaux en question (CACI 28 octobre 2014/558). Par arrêt du 11 décembre 2014, le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours déposé par les locataires contre l’arrêt précité (TF 4A_656/2014). 2.Le 6 janvier 2015, la bailleresse a requis l’exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 4 septembre 2014. 3.Par avis d’exécution forcée rendu le 11 mars 2015, la Juge de paix a fixé au 17 avril 2015 à 10 heures l’exécution forcée de l’ordonnance
3 - d’expulsion du 4 septembre 2014. 4.Par acte du 18 mars 2015, B., représentée par son directeur X., a recouru contre cet avis d’exécution forcée. Il a requis l’effet suspensif, faisant valoir qu’il estimait la décision de la justice de paix « vraiment pas juste » et qu’il attendait « des renseignements depuis plus de 1 ans », ajoutant que « tous est payé et même jusqu’à juin 2015 selon accord avec la gérance [...]. » 5.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246 et n. 22 ad art. 341 CPC, p. 1334). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
4 - signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 c. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). 6.A teneur de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement. L’art 337 al. 2 CPC permet à la partie succombante de requérir la suspension de l’exécution directe auprès du tribunal de l’exécution.
Selon l’art. 341 al. 3 CPC, applicable à la procédure d’exécution indirecte, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. Ces objections peuvent également être soulevées dans le cadre de la procédure d’exécution directe (Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 337 CPC).
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 341 CPC). De même, la suspension de la procédure d’exécution, suppose que les faits fondant la suspension se soient produits postérieurement au jugement (Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 337 CPC). 7.En l’espèce, le recours – déposé le 18 mars 2015 contre l’avis d’exécution forcée du 11 mars 2015 – est intervenu en temps utile.
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.