854
TRIBUNAL CANTONAL
JX15.002529-150881
231
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 343 al. 1 let. e CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M.________ et
B.M., tous deux à [...], intimés, contre le prononcé rendu le 13 mai
2015 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud dans la cause divisant les recourants d’avec Q., à [...],
requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 13 mai 2015 adressé pour notification aux
parties le même jour et reçu par le conseil des intimés le 15 mai 2015, la
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-
après : la Juge de paix) a arrêté à 6'864 fr. 95 les frais judiciaires de la
partie requérante, comprenant des frais de serrurier par 1'161 fr., des frais
de déménagement par 5'225 fr. 15, des frais d’huissier, y compris ses
déplacements, par 298 fr. 80, un émolument de justice par 180 fr. (I), mis
les frais à la charge des intimés B.M.________ et A.M., solidairement
entre eux (II), dit que les intimés, solidairement entre eux, rembourseront
à la requérante Q. son avance de frais à hauteur de 6'864 fr. 95,
sans allocation de dépens pour le surplus (III) et rayé la cause du rôle (IV).
En droit, le premier juge a fait application de l’art. 106 al. 1
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), selon
lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante.
B.Par acte du 26 mai 2015, A.M.________ et B.M.________ ont
recouru contre le prononcé précité, en concluant, avec dépens tant de
première que de seconde instance, à sa réforme en ce sens que les frais
judiciaires sont arrêtés au maximum à 2'394 fr. 70 comprenant des frais
de serrurier par 403 fr. 90, des frais de déménagement par 1'512 fr., des
frais d’huissier par 298 fr. 80 et un émolument de justice par 180 francs.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
- Le 4 juin 2010, la bailleresse Q., d'une part, et les
locataires A.M. et B.M.________, d'autre part, ont conclu deux
contrats de bail à loyer, l’un portant sur un appartement de 2 pièces dans
l'immeuble sis [...], à [...], l’autre sur une place de parc extérieure
attenante à cet immeuble.
- A la suite d’une notification de résiliation de bail contestée,
une audience a eu lieu le 8 décembre 2014 devant la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture du Gros-de-Vaud, à
laquelle les parties ont comparu personnellement. Lors de cette audience,
elles ont passé la convention suivante:
« 1. la résiliation des baux à loyer avec effet au 31 décembre
2014, est valable et acceptée;
2. la partie locataire s’engage à quitter irrévocablement
l’appartement sis [...], [...], au plus tard au 31 décembre 2014 à
midi, libre de toute personne et de tout objet.
3. En cas de non évacuation, ordre est déjà donné à la justice de
Paix de procéder à l’expulsion forcée de toutes personnes ainsi qu’à
l’évacuation de tous biens encore présents dans le logement et sur
la place de parc au-delà du 31 décembre 2014. »
Au pied de la transaction, il était précisé que celle-ci avait les
effets d'une décision entrée en force, en application de l'art. 208 al. 2 CPC.
- Les locataires ne s’étant pas exécutés dans le délai imparti, la
bailleresse a requis l'exécution forcée de la transaction du 8 décembre
2014 par requête du 16 janvier 2015.
Par avis recommandé du 11 février 2015, la Juge de paix a fixé
l’exécution forcée au jeudi 12 mars 2015 à 10 heures, avec l’indication
que les locaux devaient être rendus libres de toute personne et de tout
objet, les clés restituées au préalable à la partie bailleresse et que si tel
n’était pas le cas, les personnes et objets se trouvant dans les locaux
seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force,
aux frais de la partie locataire.
4.Il ressort en substance du procès-verbal d’exécution forcée
que celle-ci a eu lieu sur deux jours, soit le 12 mars 2015 pour la mise en
cartons et le démontage des meubles, et le 23 mars 2015 pour le
déménagement proprement dit. Le 12 mars 2015, étaient présents sur
place l’huissière chargée de procéder à l’exécution forcée sur délégation
- 4 -
de la juge de paix, les parties, de même que l’entreprise de serrurerie [...],
deux représentants de la commune d’ [...], ainsi que deux policiers. A
cette occasion, B.M.________ a déclaré qu’elle avait perdu la clé qu’elle
détenait de l’appartement. Il est également précisé, dans le procès-verbal,
que la porte de l’appartement n’était pas fermée à clé et que le corps du
fils de B.M.________ y a été découvert sans vie. Le procès-verbal relate par
ailleurs le fait qu’une ancienne clé a été trouvée dans l’appartement
permettant l’accès à la cave et que le serrurier a installé un cylindre
provisoire et a remis une clé à la police et les deux autres clés à
l’huissière.
Le 23 mars 2015, étaient présents sur place le premier juge de
paix, accompagné de l’huissière, la partie bailleresse, l’entreprise de
déménagement [...] SA, ainsi que l’entreprise de nettoyage [...]. Il est
précisé, dans le procès-verbal, que tout sera emporté, exceptés les
plantes, la nourriture, produits de nettoyage, que le mobilier est standard,
sans valeur particulière, hormis un home cinéma et les consoles de jeux,
et que tout sera très soigneusement emballé et emporté au garde-meuble
communal d’ [...].
- L’entreprise [...] SA a produit une facture, datée du
7 avril 2015, dont le montant total s’élève à 5'225 fr. 15, TVA par 387 fr.
05 comprise, dont le détail est le suivant :
« 30.03.2015 [...]
Transport matériel et divers
1'040.00
Personne auxiliaire – un aide durant 8h
520.00
Petits cartons
25.00
Grands cartons 72.60
31.03.2015 [...]
Transport matériel et divers
910.00
31.03.2015 [...] 710.50
Vider l’appartement depuis le 3
ème
étage, avec camion-grue
710.50
31.03.2015 [...]
- 5 -
Transport matériel et divers
780.00
Personnel auxiliaire – 2 aides durant 6h
780.00 »
L’entreprise [...] a également produit une facture, datée du
16 avril 2015, portant sur un montant de 1'161 fr., qui se décompose
comme suit :
«12.03.2015PORTES
Déposé les entrées et le cylindre.
Posé un cylindre provisoire y compris 3 clés [...]
L’ensemble 210.00
Forfait km., avec véhicule équipé
58.00
31.03.2015Commandé des nouveaux cylindres
(appartement cave et boîte aux lettres), nouvelles
positions, selon la combinaison de l’immeuble [...].
PORTE D’ENTREE DE L’APPARTEMENT
Déposé, les entrées et le cylindre provisoire.
Fourni et posé un nouveau cylindre à bouton, nouvelle
position [...].»
CAVE
Déposé le cylindre.
Fourni et posé un nouveau demi-cylindre, nouvelle
position [...].
BOITE AUX LETTRES
Déposé le cylindre.
Fourni et posé un nouveau cylindre, nouvelle position
[...].
Y compris plus-value d’usine pour nouvelle commande
d’après plan existant.
L’ensemble 725.00
Fourniture de 4 clés [...] 64.00
- 6 -
Frais de port et d’emballage d’usine
18.00
Total net hors taxe 1'075.00
TVA 8% +86.00
Total TVA incluseFr. 1'161.00 »
E n d r o i t :
1.L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires
et les dépens (art. 95 CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure
sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant
de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir
d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de
fait et les preuves nouvelles sont irrecevables.
- 7 -
Dès lors, dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de
première instance, les pièces produites par les recourants sont
irrecevables.
3.1Les recourants ne contestent pas devoir supporter les frais
relatifs à la procédure d’expulsion; ils contestent toutefois leur quotité. Ils
estiment que le montant des frais figurant sur les factures de [...] et [...]
est disproportionné et injustifié.
Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles
prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la
procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les
frais de mise en oeuvre des mesures d’exécution forcée, notamment
l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC; Droese,
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, nn. 18-19 ad art.
339 CPC, p. 1579), ainsi que les frais de déménageur et de serrurier (CREC
6 décembre 2011/237). Selon l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont
fixés et répartis d’office.
3.2Les recourants prétendent tout d’abord que la pose d’un
cylindre provisoire le 12 mars 2015 n’était absolument pas justifiée dans
la mesure où la porte était ouverte et où la clé d’entrée de l’appartement
aurait été retrouvée à l’intérieur.
S’il ressort effectivement du procès-verbal d’exécution forcée
d’expulsion que la porte était ouverte, il n’apparaît pas que la clé d’entrée
ait été retrouvée à l’intérieur. La pose d’un cylindre provisoire était donc
nécessaire.
S’agissant de la clé de la cave, il est mentionné dans ce même
procès-verbal qu’« une ancienne clef trouvée dans l’appartement
permet[tait] l’accès à la cave ». Dans la mesure où l’on ignore s’il
s’agissait là de l’unique clé de la cave existante, la pose d’un nouveau
-
8 -
cylindre était nécessaire. Aucune mention n’est faite dans le procès-verbal
au sujet des clés de la boîte aux lettres, ce qui justifie aussi les frais y
relatifs.
Les recourants contestent par ailleurs le paiement de la
fourniture de quatre clés, dès lors que seules trois clés leur avaient été
fournies. Dans la mesure où ces éléments de fait ne ressortent d’aucune
pièce au dossier, ils peuvent être qualifiés de nouveaux, ce qui les rend
irrecevables (art. 326 CPC).
3.3 Les recourants contestent également le montant de la facture
de l’entreprise de déménagement qui s’élève à 5’225 fr. 15 et qu’ils
estiment excessif à plusieurs égards.
En l’espèce, il est question d’un appartement de 2 pièces, dont
la dimension oscille entre 52 et 56 m
2
. Il ne ressort pas du procès-verbal
que certaines affaires auraient été préalablement emballées par
l’occupant des lieux. Il y est indiqué que « Tout sera emporté, exceptés les
plantes, la nourriture, produits de nettoyage. Le mobilier est standard,
aucune valeur particulière relevée, hormis le home cinéma et les consoles
de jeux. Tout sera très soigneusement emballés (sic) et emportés (sic) au
garde-meuble communal d’ [...] ». On ne saurait donc suivre les
recourants lorsqu’ils prétendent que tout était déjà préalablement emballé
dans des cartons prêts au déménagement dans l’attente qu’une solution
de secours soit proposée; il s’agit là d’un fait nouveau irrecevable.
Selon le tarif officiel de l’Association suisse des transporteurs
et déménageurs (Astag), l’emballage est facturé au prix de 150 fr. par
mètre cube et le déménagement de 50 m
3
à 3’385 fr. (CREC 6 décembre
2011/237, c. 3).
Si l’on admet que sur les 56m
2
, il y a 28m
3
à emballer et
déménager, comme avancé par les recourants à l’appui de leur recours,
on obtient au tarif susmentionné, le montant de 6’095 fr. 60 ([28 x 150] +
-
9 -
[3'385 : 50 x 28], soit déjà un montant supérieur à celui facturé,
indépendamment de la problématique de la durée du transport.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que le
montant réclamé au titre des frais de déménagement – qui peut certes
paraître élevé – est néanmoins justifié.
Le moyen des recourants doit donc être rejeté.
4.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours selon
le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et de confirmer le prononcé
entrepris. La requête d’assistance judiciaire doit également être rejetée,
compte tenu du fait que le recours était dénué de chances de succès (art.
117 let b. CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du ; RSV 270.11.5]),
seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC),
solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
-
10 -
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des recourants
A.M.________ et B.M., solidairement entre eux.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Julien Leub, agent d’affaires breveté (pour A.M. et
B.M.),
-Q..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
-
11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :