854 TRIBUNAL CANTONAL JX14.050414-150405 132 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à Aigle, et H. SA, à Bienne, locataires, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 3 mars 2015 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant les recourants d’avec A.N.________ et B.N.________, à Paris (F), bailleurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par avis du 3 mars 2015, la Juge de paix du district de Lavaux- Oron a fixé au mardi 14 avril 2015 à 9 heures l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 29 août 2014 de H.________ SA et W.________ de l’appartement de 6 pièces au rez supérieur de l’immeuble sis à 1009 Pully, ch. [...]. En droit, le premier juge a fait application de l’art. 337 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). B.Par acte du 10 mars 2015, H.________ SA et W.________ ont formé appel contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance entreprise « prétendument notifiée » et au renvoi de la cause au juge de première instance. Sur le plan procédural, ils requièrent l’octroi de l’effet suspensif, l’octroi d’un délai pour remettre au tribunal les preuves et pour déposer une requête d’assistance judiciaire, de même que la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure d’assistance juridique gratuite et, cas échéant, l’éventuelle procédure en relevé du défaut. Les recourants ont été dispensés de toute avance de frais jusqu’à droit connu sur l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 18 mars 2015, l’effet suspensif a été rejeté par la Juge déléguée. A.N.________ et B.N.________ n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours. C.ll ressort notamment ce qui suit des pièces du dossier :
3 - 1.Par contrat du 22 octobre 2013, A.N.________ et B.N., en qualité de bailleurs d’une part, et H. SA et W., en qualité de locataires d’autre part, ont conclu un bail à loyer relatif à un appartement de 6 pièces au rez supérieur de l’immeuble sis à 1009 Pully, ch. [...]. Pour réclamer le paiement de 12'915 fr. d’arriéré de loyers, les bailleurs ont fait notifier à ses locataires, le 1 er février 2014, une lettre recommandée avec la signification qu’à défaut de paiement dans les trente jours, le bail serait résilié. Les locataires n’ont pas réglé le montant de leur arriéré de loyers dans le délai imparti. Par avis du 22 mars 2014, les bailleurs ont résilié le bail pour le 30 avril 2014. 2.Le 24 avril 2014, A.N. et B.N.________ ont déposé une requête en cas clairs auprès du Juge de paix du district de Lavaux-Oron, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’expulsion des locataires. Une audience s’est tenue le 22 août 2014 devant la Juge de paix, à laquelle les locataires ne se sont pas présentés. Par ordonnance d’expulsion du 29 août 2014, la Juge de paix a ordonné à H.________ SA et W.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 29 septembre 2014 à midi les locaux occupés dans l’immeuble si au chemin [...] à 1009 Pully (appartement de 6 pièces étage : rez supérieur, avec dépendances : 1 garage, 1 place de parc extérieure) (I), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 450 fr.
4 - les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la partie locataire (V), dit qu’en conséquence H.________ SA et W., solidairement entre eux, rembourseront à A.N. et B.N.________ leur avance de frais à concurrence de 450 fr. et leur verseront la somme de 2’250 fr. à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Par acte du 29 août 2014, H.________ SA et W.________ ont interjeté appel contre cette ordonnance. Par arrêt du 2 octobre 2014, notifié aux parties le 16 octobre suivant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a déclaré les appels de H.________ SA et de W.________ irrecevables (I), confirmé l’ordonnance (II), renvoyé la cause au Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour qu’il fixe à H.________ SA et W.________ un nouveau délai pour libérer les locaux qu’ils occupent (III), rejeté la requête d’assistance judiciaire de W.________ (IV) et déclaré l’arrêt, rendu sans frais, exécutoire (V). W.________ et H.________ SA ont déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Le 4 décembre 2014, la Présidente de la I ère Cour de droit civil du Tribunal fédéral n’est pas entrée en matière sur celui-ci (TF 4A_670/2014). 3.Se référant à l’arrêt rendu par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal en date du 2 octobre 2014, confirmant l’ordonnance d’expulsion du 29 août 2014, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a, par ordonnance du 21 octobre 2014, notifiée le 23 octobre 2014 à H.________ SA et le 6 novembre 2014 à W.________ par l’intermédiaire de la feuille des avis officiels, fixé au lundi 24 novembre 2014 à midi le nouveau délai pour quitter et rendre libres les locaux en cause et a précisé qu’à défaut, l’exécution forcée pourrait être ordonnée. Par acte du 24 novembre 2014, H.________ SA et W.________ ont interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Par arrêt du 5 janvier 2015, notifié le 16 janvier 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal
5 - cantonal a rejeté celui-ci dans la mesure de sa recevabilité et confirmé l’ordonnance du 21 octobre 2014. Par courrier du 27 janvier 2015, B.N.________ et B.N.________ ont requis du Juge de paix l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 29 août 2014. E n d r o i t : 1.a) Par avis d’exécution forcée du 3 mars 2015, la Juge de paix a fixé l’exécution forcée au mardi 14 avril 2015 à 9h00. Il s’agit là d’une exécution directe, le chiffre II de l’ordonnance d’expulsion du 29 août 2014 prévoyant expressément qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée des locaux. La juge de paix se réfère d’ailleurs à l’art. 337 CPC, qui prévoit que si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires (art. 236 al. 3 CPC), la décision peut être exécutée directement. La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246 et n. 22 ad art. 341 CPC, p. 1334). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). L’acte adressé au bon tribunal, mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge n’est revêtu que d’un simple vice de forme mineur et peut être transmis d’office au juge ou à la cour compétente pour être valablement traité (CREC 6 mars 2013/70). Il y a dès lors lieu de traiter l’appel en tant que recours.
6 -
b) L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a CPC en lien avec l'art. 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est par conséquent introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Interjeté en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision entreprise, l’acte de recours est recevable à la forme. 2.L’écriture intitulée « appel » indique, sous « appelante » : « H.________ SA , case postale [...], [...] LAUSANNE W.________ , [...], 1890 AIGLE » Cette formulation laisse apparaître que W.________ agit pour le compte de H.________ SA. Il est par ailleurs indiqué, en page 2 du recours, que « l’administrateur a pris connaissance du jugement » et qu’il « est dûment légitimé ». On peut toutefois se demander dans quelle mesure W.________ peut représenter valablement H.________ SA puisque, selon extrait du Registre du commerce du canton de Berne (version internet), W.________ n’est plus administrateur de la société avec signature individuelle. La même information ressort de l’extrait du registre du commerce figurant dans le dossier d’expulsion de première instance. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui vont suivre (cf. infra, consid. 4). A la lecture de la formulation de l’intitulé du recours et du fait que tant W.________ que H.________ SA ont été considérés à tous les stades
7 - de la procédures comme des colocataires, agissant séparément, on peut admettre que W.________ agit aussi à son propre nom. 3.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2 e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 4.a) Compte tenu de l’exécution directe de la décision, le tribunal n’avait pas à fixer à la partie succombante un bref délai pour se déterminer au sens de l’art. 341 al. 2 CPC, et encore moins fixer une audience. C’est donc en vain que les recourants prétendent avoir été empêchés sans leur faute de participer à l’audience. Si les recourants voulaient faire valoir leurs griefs, ils devaient user de la possibilité offerte à l’art. 337 al. 2 CPC, qui prévoit que la partie succombante peut demander la suspension de l’exécution auprès du tribunal de l’exécution, l’art. 341 étant applicable par analogie. Or, il n’apparaît pas à la lecture du dossier qu’une telle requête ait été formulée. Les recourants sont donc mal venus de prétendre en instance de recours qu’ils n’ont pas pu faire valoir leurs moyens et qu’ils n’ont pas été en mesure de requérir l’assistance judiciaire. On ignore d’ailleurs tout de la procédure en relevé du défaut dont font état les recourants dans leur écriture. En tout état de cause, aucun des moyens limitatifs figurant à
8 - l’art. 341 al. 3 CPC, applicable par analogie en cas de demande de suspension de l’exécution, n’est invoqué. A noter encore que l’ordonnance d’expulsion du 29 août 2014 est exécutoire, l’appel formé à son encontre ayant été déclaré irrecevable et le Tribunal fédéral n’étant pas entré en matière sur le recours. Le 21 octobre 2014, la juge de paix s’est référée à l’arrêt rendu par la Juge déléguée pour fixer un nouveau délai pour libérer les locaux et le recours formé à son encontre a été rejeté dans la mesure où il était recevable (arrêt CREC du 5 janvier 2015). b) Les recourants font également état d’un vice de notification. H.________ SA prétend avoir pris connaissance, via son administrateur, de la « présente cause » le 10 mars 2015, par courriel et téléphone de Madame [...] du CSR. Elle ne saurait donc prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’avis entrepris. Elle a du reste été en mesure de faire valoir ses arguments. De toute façon, son argumentation est vaine, puisque l’avis des envois figurant au dossier montre que le pli lui a bien été distribué le 6 mars 2015, à 10h13. Quant à W., qui a aussi écrit les lignes du recours pour le compte de H. SA, il ne saurait pas plus – par ricochet – prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’avis d’expulsion. On ne discerne à cet égard aucune violation du droit d’être entendu de l’un comme de l’autre des intéressés. c) Quant au grief faisant état de l’existence d’une procédure pendante devant le Tribunal des baux, il n’est – à ce stade – d’aucun secours aux recourants. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. A l’issue d’un examen rétrospectif du recours, on constate que celui-ci était dénué de toute chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire doit être refusée aux recourants (art. 117 CPC).
9 - L’arriéré de loyers réclamé qui avait fondé la résiliation s’élevant à 12’915 fr., le montant des frais judiciaires sera fixé à 450 fr. en application des art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). Il sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants H.________ SA et W.________, solidairement entre eux. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du 25 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -H.________ SA, -M. W., -Pascal Stouder, aab (pour A.N. et B.N.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
11 - La greffière :