855 TRIBUNAL CANTONAL JX14.047379-150088 51 J U G E D E L E G U É E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 janvier 2015
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeMeier
Art. 242, 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 2, 325 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à Nyon, contre la décision rendue le 6 janvier 2015 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec et B.C., à Mies, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
3.L’existence d'un intérêt du recourant – qui doit être juridique et non de fait – est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2; JT 2001 III 13; ATF 107 II 504
Un recours peut devenir sans objet si l'intérêt fait défaut à la date de son dépôt ou en raison d'un fait postérieur à celui-ci (Poudret, op. cit., n. 5.5 ad art. 53 OJ et jurisprudence citée ad art. 72 PCF, sous n. 2 ad art. 40 OJ). En l’espèce, dès lors que P.________ a quitté l’appartement litigieux en date du 28 janvier 2015, son recours interjeté le 19 janvier 2015 est devenu sans objet, de même que sa requête de prolongation du délai qui lui avait été imparti pour traduire celui-ci. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
5 - La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme P., -Me Philippe Richard (pour X.), -Me Julien Pfeifer (pour A.C.________ et B.C.________). La Juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon.
6 - La greffière :