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CREC jx14-044329-14/2015 ΓÇó Appeal declared inadmissible as filed too late
CREC jx14-044329-14/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile8 janv. 2015Inadmissible
Q.________ appealed against a forced-execution notice issued by the Justice of the Peace of Lausanne. The Civil Appeals Chamber held that summary proceedings applied and that the appeal period under Art. 321(2) CPC was ten days. Since the notice had been received on 2014-11-28 and the appeal was filed only on 2015-01-03, the appeal was manifestly late. The court therefore declared the appeal inadmissible, ordered no judicial costs, and awarded no party compensation.
Art. 339 al. 2 CPC, Art. 321 al. 2 CPC; appeal against enforcement measures in summary proceedings: the ten-day appeal period applies to measures of enforcement within the meaning of Art. 335 et seq. CPC. The time limit begins upon delivery of the decision; a late appeal is inadmissible ex officio. If the respondent is not invited to comment under Art. 322(1) CPC, no party compensation is due. consid. 1-2.
858 TRIBUNAL CANTONAL JX14.044329-150013 14 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 janvier 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:Mmes Charif Feller et Courbat Greffière:Mme Boryszewski
Art. 337, 339 al. 2 et 321 al. 2 CPC Vu l’avis d’exécution forcée rendu le 27 novembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant Q.________ à Lausanne, d'avec A.________, à Winterthur,
vu le recours contre l'avis précité daté du 19 décembre 2014 et déposé le 3 janvier 2015 par Q.________,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l’art. 339 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335 ss CPC,
qu'en l'espèce, l’avis d’exécution forcée a été adressé par courrier recommandé à la recourante le 27 novembre 2014,
que le pli lui a été remis le lendemain, soit le 28 novembre 2014, que le recours interjeté par Q.________ le 3 janvier 2015 est ainsi manifestement tardif,
qu'en effet, le délai est arrivé à échéance le 8 décembre 2014, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, que n'ayant pas été invitée à se déterminer conformément à l’art. 322 al. 1 CPC, l'intimée n'a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :