Appeal declared inadmissible as filed too late

CREC jx14-044329-14/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile8 janv. 2015Inadmissible

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Résumé

Q.________ appealed against a forced-execution notice issued by the Justice of the Peace of Lausanne. The Civil Appeals Chamber held that summary proceedings applied and that the appeal period under Art. 321(2) CPC was ten days. Since the notice had been received on 2014-11-28 and the appeal was filed only on 2015-01-03, the appeal was manifestly late. The court therefore declared the appeal inadmissible, ordered no judicial costs, and awarded no party compensation.

Regest

Art. 339 al. 2 CPC, Art. 321 al. 2 CPC; appeal against enforcement measures in summary proceedings: the ten-day appeal period applies to measures of enforcement within the meaning of Art. 335 et seq. CPC. The time limit begins upon delivery of the decision; a late appeal is inadmissible ex officio. If the respondent is not invited to comment under Art. 322(1) CPC, no party compensation is due. consid. 1-2.

Texte intégral

858 TRIBUNAL CANTONAL JX14.044329-150013 14 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 8 janvier 2015


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:Mmes Charif Feller et Courbat Greffière:Mme Boryszewski


Art. 337, 339 al. 2 et 321 al. 2 CPC Vu l’avis d’exécution forcée rendu le 27 novembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant Q.________ à Lausanne, d'avec A.________, à Winterthur,

vu le recours contre l'avis précité daté du 19 décembre 2014 et déposé le 3 janvier 2015 par Q.________,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que, selon l’art. 339 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335 ss CPC,

  • 2 - que lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC),

qu'en l'espèce, l’avis d’exécution forcée a été adressé par courrier recommandé à la recourante le 27 novembre 2014,

que le pli lui a été remis le lendemain, soit le 28 novembre 2014, que le recours interjeté par Q.________ le 3 janvier 2015 est ainsi manifestement tardif,

qu'en effet, le délai est arrivé à échéance le 8 décembre 2014, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, que n'ayant pas été invitée à se déterminer conformément à l’art. 322 al. 1 CPC, l'intimée n'a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Q., -M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour A.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
  • Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

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