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TRIBUNAL CANTONAL
JX14.043687-142035
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 novembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeLogoz
Art. 309 let. a, 319 let. a, 341, 346 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à
Yverdon-les-Bains, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 5 novembre
2014 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec Z., à Yverdon-les-
Bains, requérant, et A.________Sàrl, à Yverdon-les-Bains, intimée, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par avis du 5 novembre 2014, le Juge de paix des districts du
Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a fixé au mercredi 3 décembre
2014 à 10 heures l’exécution forcée de l’ordonnance du 1
er
octobre 2014
prononçant l’expulsion de la société A.Sàrl du local commercial sis
[...] à [...] (bar-discothèque [...]).
B.Par acte du 14 novembre 2014, V. a formé recours
contre cette décision, concluant principalement à l’annulation de l’avis
d’exécution forcée, subsidiairement à ce que le délai de départ fixé par cet
avis soit reporté au 15 janvier 2015. Il a produit un bordereau de pièces.
Le 19 novembre 2014, Z.________ s’est déterminé de manière
spontanée tant sur la requête d’effet suspensif contenue dans le recours
que sur le fond. Il a produit quatre pièces.
Par décision du 20 novembre 2014, la Juge déléguée de la
Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
C.Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
- Par ordonnance d’expulsion du 1
er
octobre 2014, le Juge de
paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a notamment
ordonné à A.________Sàrl de quitter pour le vendredi 31 octobre 2014 à
midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], à [...] (rez-de-chaussée à
l’usage d’un bar de nuit, discothèque à l’enseigne actuelle « [...] » et
dépendances) (I), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter
volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la
décision sur réquisition de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture
forcée des locaux (II), et ordonné aux agents de la force publique de
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concourir à l’exécution forcée de la décision s’ils en sont requis par
l’huissier de paix (III).
L’ordonnance a été notifiée au conseil du bailleur Z.________
ainsi qu’à l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
- La procédure de faillite de la société A.________Sàrl,
suspendue faute d’actifs le 22 août 2014, a été clôturée le 15 octobre
- Au cours de la procédure d’expulsion, le bailleur a appris
que V.________ et son frère [...] occupaient de fait les locaux litigieux.
Par courrier du 29 octobre 2014, le conseil d’ [...] a informé le
bailleur Z.________ que son client n’était pas en mesure de restituer les
lieux pour le 31 octobre 2014 à midi et qu’il s’opposerait à tout
changement de serrure le jour dit. Il a en outre rappelé qu’V.________
proposait la conclusion d’un nouveau bail.
- Le 30 octobre 2014, le bailleur a requis l’exécution forcée de
l’ordonnance d’expulsion du 1
er
octobre 2014, considérant qu’il n’était pas
nécessaire d’attendre l’échéance du délai fixé pour l’évacuation des
locaux, dès lors qu’ [...] avait confirmé qu’il ne restituerait pas les locaux
pour le 31 octobre 2014 à midi. Il a rappelé que le mobilier contenu dans
les locaux litigieux garantissait le droit de rétention du bailleur et qu’il ne
devait dès lors pas être déménagé.
Par courrier du 3 novembre 2014, le bailleur a porté à la
connaissance de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et
du Gros-de-Vaud que les frères V.________ avaient ouvert les locaux le 31
octobre 2014 à 14h.00 mais avaient refusé d’en restituer les clés. Il a dès
lors renouvelé sa requête d’exécution forcée de l’expulsion, ajoutant qu’il
avait obtenu un droit de rétention sur tout le mobilier garnissant les locaux
selon l’inventaire pour sauvegarde des droits de rétention établi le 23
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octobre 2014 par l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois
(inventaire n° [...]) et qu’il avait fait notifier dans ce cadre à A.________Sàrl
une poursuite en réalisation de gage.
- Le 13 novembre 2014, le Juge de paix des districts du Jura –
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rectifié l’avis d’exécution forcée rendu
le 5 novembre 2014, en ce sens que l’attention de la partie locataire était
attirée sur le fait qu’aucun bien ne devait être enlevé des locaux.
E n d r o i t :
1.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du
tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a
CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246 et
n. 22 ad art. 341 CPC, p. 1334). La procédure sommaire est applicable à la
procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), de sorte que le recours doit
s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Selon l’art. 346
CPC, les tiers peuvent former un recours contre les décisions d’exécution
qui portent atteinte à leurs droits.
En l’espèce, l’acte de recours, qui émane d’un sous-locataire
occupant les locaux loués par l’intimé bailleur à la société en faillite
locataire, est recevable dès lors qu’il remplit les conditions précitées. En
particulier, le recourant justifie de son intérêt à recourir par le risque de se
voir expulser des locaux et en faisant valoir des droits sur les biens
équipant la discothèque. Il n’est pas déterminant à ce sujet que la sous-
location n’ait pas été autorisée par le bailleur, puisqu’on ne saurait
imputer au sous-locataire le fait qu’une telle autorisation n’ait pas été
requise dans les formes ou obtenues par le sous-bailleur auprès du bailleur
principal.
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Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97
LTF).
b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par le recourant et l’intimé
sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier
de première instance.
3.
3.1Le recourant soutient que la notification de l’ordonnance
d’expulsion à la partie locataire serait viciée, si bien que cette décision ne
pourrait donner lieu à l’avis d’exécution forcée.
3.2Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine
d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise
que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut
alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la
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décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé
par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due,
l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres.
Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond,
l’intimé ne peut revenir sur l’objet du litige puisque le jugement déploie
autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à
son exécution peuvent être allégués par l’intimé. Ce seront des faits dont
la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à
exécuter (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 16 ad art. 341
CPC).
3.3Le recourant ne fait valoir à l’encontre de l’exécution aucune
des objections prévues par l’art. 341 al. 3 CPC et n’invoque pas davantage
de motifs humanitaires. Il ne fait que se prévaloir de moyens à l’encontre
de la décision d’expulsion elle-même, à savoir que la notification de celle-
ci serait viciée. Une telle argumentation s’avère toutefois irrelevante dans
la mesure où le recourant ne peut remettre en cause, dans le cadre du
présent recours, le caractère exécutoire de l’ordonnance d’expulsion ;
ensuite, n’étant pas lié à l’intimé par un rapport de bail, il n’a de toute
manière pas qualité pour présenter des moyens défensifs appartenant au
locataire principal. Pour le reste, le recourant ne fait valoir aucun moyen
propre tendant à démontrer qu’un accord aurait été conclu directement
avec le bailleur lui permettant de rester dans les locaux qu’il sous-loue. Il
résulte au contraire des déterminations spontanées de l’intimé que celui-ci
n’a jamais consenti à mettre le recourant au bénéfice d’un quelconque
rapport de bail.
4.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision d’exécution forcée
confirmée.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimé
Z.________ s’étant déterminée de manière spontanée, sans y avoir été
invité.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision d’exécution forcée est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
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Du 28 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour V.),
-Me Charles Munoz (pour Z.),
-A.________Sàrl.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :