854 TRIBUNAL CANTONAL JX14.039756-142295 54 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 février 2015
Présidence deM.W I N Z A P , président Juges:Mmes Charif Feller et Courbat Greffière :MmeVuagniaux
Art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. e et f CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., au Mont-Pèlerin, intimée, contre le prononcé rendu le 18 décembre 2014 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec S., à St-Légier-La Chiésaz, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 18 décembre 2014, adressé pour notification aux parties le même jour, la Juge de paix du district de la Rivera – Pays- d’Enhaut a constaté que la cause a perdu son objet (I), arrêté à 75 fr. les frais judiciaires de la partie requérante (Il), mis les frais à la charge de la partie intimée (III), dit que la partie intimée remboursera à la partie requérante ses frais judiciaires par 75 fr. et lui versera la somme de 200 fr. à titre de dépens pour défraiement de son représentant professionnel (IV) et rayé la cause du rôle (V). En droit, le premier juge a retenu que T.________ avait restitué les objets loués en date du 2 novembre 2014, ce qui rendait sans objet la requête d’exécution forcée déposée le 3 octobre 2014 par S.. Dès lors que T. avait acquiescé à l’action de S., elle devait verser à celui-ci 75 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 200 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. B.Par acte daté du 25 décembre 2014, T. a recouru contre ce prononcé en déclarant qu’elle n’était « pas d’accord » d’assumer les frais et dépens de la procédure, mais que, par gain de paix, elle proposait que ceux-ci soient répartis par moitié entre chacune des parties. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Par contrat signé le 10 avril 2005, [...] et S.________ ont remis à bail à T.________ un appartement de trois pièces et une place de parc, sis [...], à partir du 1 er mai 2005. 2.Par formule officielle du 19 octobre 2012, les bailleurs ont résilié le bail à loyer avec effet au 31 mars 2013. La locataire s’est opposée à cette résiliation. 3.Au cours de l’audience du 17 janvier 2013 de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, à Vevey, les parties sont
3 - convenues d’une prolongation de bail unique et définitive jusqu’au 30 septembre 2014. 4.Constatant que T.________ n’avait pas quitté son appartement au 30 septembre 2014, S.________ a déposé une requête d’exécution forcée auprès de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut le 3 octobre 2014. 5.T.________ a quitté les locaux litigieux le 2 novembre 2014. E n d r o i t : 1.Lorsque seule la décision sur les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) – est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437). Tel est le cas en l’espèce, la recourante contestant la répartition des frais judiciaires et l’allocation de dépens en faveur de l’intimé. Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) à l’autorité compétente par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 ch. 2 CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme
4 - pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276 ; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois, lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC) ; dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287). 3.a) La recourante fait valoir qu’il n’y a pas eu d’acquiescement à l’action de l’intimé, de sorte qu’il n’était pas justifié de lui imputer les frais judiciaires et les dépens. b) Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales prévues par l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre
5 - appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement (let. e) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Il résulte du texte clair de l’art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 I 358). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge d’appréciation au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l’allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 107 CPC, pp. 419-420). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le juge fixe les dépens selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC ; RSV 270.11.6) (cf. art. 105 al. 2 CPC) qui prévoit en particulier que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), cette dernière étant déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). c) En l’espèce, le raisonnement de la recourante selon lequel il n’existe aucun lien de causalité entre son départ et la requête du 3 octobre 2014 ne saurait être suivi. En effet, c’est parce que la recourante n’a pas quitté les locaux litigieux au 30 septembre 2014 – alors qu’elle s’y était valablement engagée par convention signée le 13 janvier 2013 devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer – que l’intimé a été contraint d’ouvrir action en exécution forcée le 3 octobre 2014, ce qu’il était en droit de faire et peu importe les raisons pour lesquelles la locataire n’avait pas quitté les lieux à la date prévue. Dès lors que la recourante a finalement restitué les objets loués en date du 2
6 - novembre 2014, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré que la cause avait perdu son objet. Pour les motifs qui viennent d’être exposés, il n’existe aucune raison de s’écarter des règles générales prévues par l’art. 106 CPC quant à la répartition des frais de première instance et il se justifie de considérer que la recourante a succombé. S’agissant des dépens, la recourante ne semble pas contester leur quotité, mais uniquement le fait qu’ils aient été mis à sa charge. Dès lors que la recourante a succombé, il se justifiait d’allouer des dépens à l’intimé. Par ailleurs, les dépens étant une indemnité en faveur de l’intimé, on ne saurait donner suite à la requête subsidiaire de la recourante tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de chaque partie par moitié. Dans la mesure où on pourrait comprendre la requête de la recourante comme tendant à la compensation des dépens, celle-ci n’a pas non plus sa place en l’espèce, dès lors que la recourante a succombé. La mise à la charge de la recourante des frais judiciaires par 75 fr. et des dépens par 200 fr. peut par conséquent être confirmée. 4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n’a pas droit à des dépens.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante T.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -T. -Jean-Luc Veuthey, aab (pour S.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
8 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut La greffière :