854 TRIBUNAL CANTONAL JX14.038311-141976 407 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 novembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat Greffier :M. Zbinden
Art. 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à Pully, intimée, contre la décision rendue le 30 octobre 2014 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec A., à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par avis du 30 octobre 2014, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a informé G.________ que l’exécution forcée était fixée au vendredi 28 novembre 2014 à 14 heures et que si les locaux n’avaient pas été libérés et/ou si les clés n’avaient pas été restituées à cette date, les personnes et objets s’y trouvant seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire. B.Par acte du 6 novembre 2014, G.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, implicitement et en substance, à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours, à l’annulation de l’avis d’exécution forcée et à ce que « tous les frais liés à cette affaire [soient] mis à la charge du fisc et les frais de G.________ lui [soient] remboursés ». Elle y a joint un onglet de pièces sous bordereau. Les 7, 8 et 10 novembre 2014, G.________ a adressé à la Cour de céans des mémoires complémentaires accompagnés de pièces. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par contrat du 2 septembre 1987, un appartement de quatre pièces sis [...], à Pully, a été remis à bail à G.________, pour un loyer mensuel de 1'250 fr., acompte chauffage et eau chaude de 150 fr. compris. Le 18 mars 1992, le loyer mensuel de l’appartement a été augmenté à 1'690 fr., comprenant un acompte chauffage et eau chaude de 150 francs.
3 - Par contrat du 12 avril 1994, un garage sis [...], à Pully, a été remis à bail à G., pour un loyer mensuel de 180 francs. A. est l’actuel propriétaire du bien-fonds sis [...], à Pully. 2.Par courriers recommandés du 14 novembre 2013, G.________ a été mise en demeure de s’acquitter du loyer de novembre 2013 dans un délai de trente jours, sans quoi les baux seraient résiliés. Par courriers recommandés du 23 décembre 2013, A.________ a fait notifier à G.________ la résiliation des baux pour l’échéance du 31 janvier 2014, celle-ci ne s’étant pas exécutée dans le délai imparti. 3.Par requêtes en procédure de cas clair du 10 février 2014, A.________ a conclu en substance à l’expulsion de G.________ de l’appartement et du garage remis à bail. Par ordonnance du 1 er mai 2014, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a notamment ordonné à G.________ de quitter et rendre libres pour le 30 mai 2014 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], à Pully. Le 30 juin 2014, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a confirmé dite ordonnance. Par arrêt du 25 septembre 2014, le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours de G.________ contre l’arrêt de l’instance cantonale. 4.Par courrier du 24 septembre 2014, A.________ a requis du premier juge la fixation d’une nouvelle date pour l’exécution forcée. E n d r o i t :
4 - 1.L’appel n’est pas recevable contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC). L’exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a CPC en lien avec l’art. 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est par conséquent introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision du 30 octobre 2014, les divers actes de recours des 6, 7, 8 et 10 novembre 2014 sont recevables à la forme. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2 e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
5 - b) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, la recourante a produit des pièces à l’appui de ses mémoires de recours. Dans la mesure où celles-ci ne figurent pas déjà au dossier de première instance, elles sont irrecevables. 3.La recourante prétend que, dans son arrêt, « la Cour civile du Tribunal cantonal a déclaré des faits ne correspondant pas aux contenus des pièces produites », ce qui constituerait « une violation du Droit suisse dans la procédure qui a précédé la décision du 30 octobre 2014 ». En outre, elle invoque des problèmes d’ordre financiers, dont la Justice de paix serait responsable. a) Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. b) En l’espèce, la recourante ne soutient pas que des faits postérieurs à l’ordonnance ont éteint ou différé dans le temps son obligation de restituer les locaux en cause, ni que l’intimée aurait renoncé à l’exécution forcée. Par ailleurs, l’ordonnance d’expulsion du 1 er mai 2014 est aujourd’hui définitive, après l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile, puis le rejet du recours par le Tribunal fédéral. La recourante ne peut donc, dans le cadre du présent recours, revenir sur le fond du litige et remettre en cause le caractère exécutoire de cette ordonnance. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) donne le droit au bailleur de résilier le bail moyennant un délai de congé d’un mois et de requérir l’expulsion du locataire lorsque celui-ci ne s’acquitte pas de l’arriéré dans le délai de
6 - trente jours imparti par la sommation, cela même si l’arriéré est finalement payé (ATF 127 III 548 c. 4 ; TF du 27 février 1997, in Cahiers du bail 3/97, pp. 65 ss). c) Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). Sous l'ancien et le nouveau droit, un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible (CREC 17 septembre 2013/314 c.3b ; CREC 8 mai 2013/149 c. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 c. 3d ; Guignard, in Procédure spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée au 1 er janvier 2011], p. 203). En l’espèce, les arguments invoqués par la recourante ne démontrent pas que sa situation personnelle serait particulière au point de rendre disproportionnée l’exécution forcée fixée au 28 novembre 2014 et d’imposer l’octroi d’un sursis, étant précisé que la recherche d’un arrangement avec l’intimée pour que celle-ci octroie un tel sursis n’entre pas dans la compétence de la Cour de céans, ni du juge de l’exécution. Quant à la pénurie de logements, elle ne fait pas obstacle à l’exécution forcée dès lors que le bail a été résilié pour le 31 janvier 2014 et que la recourante aura ainsi bénéficié d’un délai de plus de 10 mois pour se reloger. Au surplus, l’exécution forcée a été fixée dans un délai de plus d’un mois, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour de céans. Le principe de proportionnalité a donc été respecté dans le cadre de la procédure d’exécution.
7 - 4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision d’exécution forcée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme G., -M. Jean-David Pelot, avocat (A.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :