855 TRIBUNAL CANTONAL JX14.034081-141711 338 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 septembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Courbat Greffière :Mme Tille
Art. 321 al. 1 et 2, 337 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à Coppet, locataire, contre la décision rendue le 26 août 2014 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec V., à Genève, bailleur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
Par décision du 26 août 2014, la Juge de paix du district de Nyon a fixé au mercredi 24 septembre 2014 à 14 heures l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 26 mai 2014 de F.________ de la villa de six pièces sise au [...].
En droit, le premier juge a fait application de l’art. 337 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
En cas d’absence lors de la tentative de remise de l’acte, la notification intervient le jour du retrait du pli au guichet, ou au plus tard, à l’échéance d’un délai de sept jours dès cette tentative et la remise d’un avis de retrait dans la boite aux lettres (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 138 CPC). En cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dés la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire. En d’autres termes, le délai n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, suite à une demande de garde par exemple (Bohnet, op. cit., n. 23 ad art. 138 CPC, et les références citées). La fiction de la notification à l’échéance d’un délai de sept jours n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une communication du tribunal. Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une procédure ayant cours, niais il faut que l’éventualité d’un courrier de l’autorité, expédié durant l’absence de l’intéressé, soit suffisamment vraisemblable (Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC). En l’espèce, l’avis de retrait de la poste a été remis au recourant le 27 août 2014. Au vu de la jurisprudence précitée, la décision a été réputée notifiée le 3 septembre 2014. Ainsi, le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le 13 septembre 2014, mais reporté au lundi 15 septembre 2014. Le recours, daté du 14 septembre 2014 et posté en courrier A prioritaire, est parvenu à la Cour de céans le jeudi 18 septembre 2014, de sorte qu’il a vraisemblablement été posté le 17 septembre 2014, soit tardivement. Néanmoins, il n’est pas possible de lire le timbre pour déterminer quand le recours a été effectivement posté.
Ainsi, s’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre.
Par ailleurs, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 30 janvier 2014/37 c. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
En l’espèce, le recourant se borne à exposer les difficultés engendrées par l’expulsion et à invoquer les défauts qui affecteraient les locaux loués. Il conclut au « retrait de [la] demande d’expulsion injustifiée ». Il ne prend ainsi aucune conclusion en réforme. Au vu de la jurisprudence précitée, il s’agit d’un vice irréparable, de sorte que le
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. F., -M. Alain Vuffray, agent d’affaires breveté (pour V.).