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TRIBUNAL CANTONAL
JX14.034081-141711
338
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 septembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Courbat
Greffière :Mme Tille
Art. 321 al. 1 et 2, 337 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à
Coppet, locataire, contre la décision rendue le 26 août 2014 par la Juge de
paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec
V., à Genève, bailleur, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance d’expulsion du 26 mai 2014, statuant sur la
requête en cas clair formée le 9 janvier 2014 par V., la Juge de
paix du district de Nyon (ci-après : la Juge de paix) a notamment ordonné
à F. de quitter et rendre libres pour le jeudi 26 juin 2014 à midi les
locaux occupés dans l’immeuble sis à ...][...] (villa de six pièces avec
cuisine, jardin et garage), étant précisé qu’à défaut pour la partie locataire
de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous
la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la
décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture
forcée des locaux.
Le 10 juillet 2014, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a
déclaré irrecevable l’appel formé par A.________ contre cette ordonnance,
dès lors qu’en tant que sous-locataire, elle ne disposait pas de la qualité
pour agir, le locataire étant F.________ (CACI 10 juillet 2014/382).
2.Par lettre du 25 juillet 2014, la Juge de paix a octroyé un
ultime délai au 15 août 2014 au locataire pour libérer les locaux litigieux.
3.Le 19 août 2014, le bailleur a requis l’exécution forcée de
l’ordonnance d’expulsion du 26 mai 2014.
Par décision du 26 août 2014, la Juge de paix du district de
Nyon a fixé au mercredi 24 septembre 2014 à 14 heures l’exécution
forcée de l’ordonnance d’expulsion du 26 mai 2014 de F.________ de la villa
de six pièces sise au [...].
En droit, le premier juge a fait application de l’art. 337 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
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4.Par acte du 14 septembre 2014, F., disant agir pour
A., a formé recours contre cette décision, concluant implicitement
à son annulation.
5.Selon l’art. 321 al. 2 CPC, le délai de recours pour les décisions
prises en procédure sommaire est de dix jours dès la notification de l’acte.
En cas d’absence lors de la tentative de remise de l’acte, la
notification intervient le jour du retrait du pli au guichet, ou au plus tard, à
l’échéance d’un délai de sept jours dès cette tentative et la remise d’un
avis de retrait dans la boite aux lettres (Bohnet, CPC commenté, Bâle
2011, n. 19 ad art. 138 CPC). En cas de demande de garde du courrier, le
pli est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours
dés la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire. En
d’autres termes, le délai n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de
retirer le courrier dans un délai plus long, suite à une demande de garde
par exemple (Bohnet, op. cit., n. 23 ad art. 138 CPC, et les références
citées). La fiction de la notification à l’échéance d’un délai de sept jours
n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une
communication du tribunal. Ce devoir existe lorsque le destinataire est
partie à une procédure ayant cours, niais il faut que l’éventualité d’un
courrier de l’autorité, expédié durant l’absence de l’intéressé, soit
suffisamment vraisemblable (Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC).
En l’espèce, l’avis de retrait de la poste a été remis au
recourant le 27 août 2014. Au vu de la jurisprudence précitée, la décision
a été réputée notifiée le 3 septembre 2014. Ainsi, le délai de recours de
dix jours est arrivé à échéance le 13 septembre 2014, mais reporté au
lundi 15 septembre 2014. Le recours, daté du 14 septembre 2014 et posté
en courrier A prioritaire, est parvenu à la Cour de céans le jeudi 18
septembre 2014, de sorte qu’il a vraisemblablement été posté le 17
septembre 2014, soit tardivement. Néanmoins, il n’est pas possible de lire
le timbre pour déterminer quand le recours a été effectivement posté.
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Cela étant il y a lieu de laisser la question de la date du dépôt
du recours ouverte, le recours étant de toute manière irrecevable pour le
motif développé ci-après.
6.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit
par un acte écrit et motivé. Le recours doit notamment contenir des
conclusions, en annulation ou au fond, soit l’exposé de ce que la partie
veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op.
cit., n. 11 ad art. 221 CPC).
Ainsi, s’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au
sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le
recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision
attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine
d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de
statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b
CPC sont réunies (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC).
Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière
suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le
dispositif de la décision à rendre.
Par ailleurs, si l'autorité de seconde instance peut impartir un
délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence
de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 30 janvier 2014/37 c. 3 ;
CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5
ad art. 311 CPC par analogie).
En l’espèce, le recourant se borne à exposer les difficultés
engendrées par l’expulsion et à invoquer les défauts qui affecteraient les
locaux loués. Il conclut au « retrait de [la] demande d’expulsion
injustifiée ». Il ne prend ainsi aucune conclusion en réforme. Au vu de la
jurisprudence précitée, il s’agit d’un vice irréparable, de sorte que le
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recours doit être déclaré irrecevable sans qu’il soit nécessaire de lui
impartir un délai pour y remédier.
7.Il y a dès lors lieu de déclarer le recours irrecevable, sans
égard à la question de la qualité pour agir du recourant, qui prétend que la
locataire est en réalité A.________.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. F.,
-M. Alain Vuffray, agent d’affaires breveté (pour V.).
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :