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TRIBUNAL CANTONAL
JX14.024127-150939
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 106 et 343 al. 1 let. e CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
[...], intimé, contre le prononcé rendu le 19 mai 2015 par la Juge de paix
du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant
d’avec A., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
Le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix
jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2
CPC).
S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens
des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne
peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit
prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours,
afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas
où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin
2014/190 ; Jeandin, CPC Commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les
conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise
pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à
rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être
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chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les
références citées ; CREC 11 juillet 2014/238).
b) En l’espèce, le recourant, qui dispose d’un intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), a formé son recours dans le délai légal de dix jours.
La recevabilité du recours est malgré tout douteuse, le
recourant ne chiffrant nullement ses conclusions, ce qui lui revenait
pourtant de faire en matière pécuniaire. La question de la recevabilité
peut cependant rester ouverte en l’état dès lors que le recours doit être
rejeté pour les motifs qui suivent.
2.a) D.________ soutient que la venue d’un serrurier en vue de
procéder à l’ouverture des locaux lors de l’expulsion du 28 janvier 2015
n’était pas justifiée, le recourant prétendant avoir annoncé sa présence à
la régie et ouvert la porte. Pour le recourant, la présence du serrurier
n’était pas non plus nécessaire pour changer les serrures, dès lors qu’il
aurait rendu ce jour-là la totalité des clés.
b) Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les
règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais
de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également
les frais de mise en oeuvre des mesures d’exécution forcée, notamment
l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; Droese,
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2
e
éd., 2013, nn.
18-19 ad art. 339 CPC, p. 1579), ainsi que les frais de déménageur et de
serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Selon l’art. 105 al. 1 CPC, les frais
judiciaires sont fixés et répartis d’office.
Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de
recours.
c) En l’espèce, la motivation du recourant repose sur des faits
nouveaux irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), qui ne sont du reste nullement
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corroborés par le contenu du procès-verbal de l’exécution forcée du 28
janvier 2015 établi par l’huissier de paix. Si le procès-verbal relate bien la
présence du locataire à cette occasion, il n’est pas fait mention d’une
présence annoncée préalablement.
Le procès-verbal ne contient par ailleurs aucune mention de la
remise des clés des locaux par le locataire. Les cylindres ont d’ailleurs été
changés, ce qui tend à démontrer qu’une telle remise n’a jamais été
effectuée. Aussi, ce seul changement de cylindres justifiait déjà
l’intervention du serrurier. On ne saurait enfin retenir que les frais du
serrurier sont disproportionnés.
Le grief est dès lors infondé.
3.a) Le recourant soutient que le montant de 1'500 fr. alloué à
l’intimé à titre de dépens est excessif et injustifié, un montant préalable
de 1'800 fr. ayant déjà été alloué dans le cadre de la procédure
d’expulsion.
b) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la
charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des
dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procès (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours
nécessaires (art. 95 CPC al. 3 let. a CPC) et le défraiement d’un
représentant professionnel (al. 3 let. b) au sens de l’art. 68 CPC. Ils sont
fixés selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile
(TDC ; RSV 270.11.6). Dans les contestations portant sur des affaires
patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté
(art. 3 al. 2 TDC). Aux termes de l’art. 11 al. 1 TDC (tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 ; RS 270.11.6), pour une procédure
de première instance dans les contestations portant sur une affaire
patrimoniale (procédure simplifiée) dont la valeur litigieuse est comprise
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entre 10'001 et 30'000 fr., le défraiement de l’agent d’affaires breveté est
arrêté à un montant compris entre 1'125 et 3'750 francs.
Dès lors que le principe de l’expulsion n’est pas remis en
cause, la valeur litigieuse pour une procédure d’exécution forcée équivaut
aux loyers à verser durant la prolongation demandée (CREC 30 décembre
2011/270).
c) En l’espèce, la valeur litigieuse pour la procédure
d’exécution forcée correspond au total des indemnités pour occupation
illicite dues pour la période durant laquelle la prolongation du bail a
finalement été consentie par le requérant, soit de mai 2014 à décembre
2014, selon la convention du 28 mai 2014, à savoir 24'400 fr. (8 mois x
3'050 fr.).
Il s’ensuit que le montant de 1'500 fr. que le premier juge a
alloué à titre de dépens à l’intimé, représenté dans la procédure par un
agent d’affaires breveté, est conforme au tarif des dépens (TDC) et peut
être ici confirmé. Du reste, la fixation des dépens relève du pouvoir
d’appréciation du premier juge et on ne saurait retenir que celui-ci a abusé
de ce pouvoir, compte tenu de ce qui précède.
4.En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, et le prononcé entrepris confirmé.
La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours
(art. 119 al. 5 CPC) doit être rejetée, au double motif que le recours était
d’emblée dépourvu de chances de succès (art. 117 let. b CPC) et que
l’appelant n’a pas établi son indigence (art. 117 let. a CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
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Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant D.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-D.________
-Thierry Zumbach, aab (pour A.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 24’400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut
Le greffier :