854 TRIBUNAL CANTONAL JX14.017142-141226 285 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 août 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller Greffier :M. Elsig
Art. 138 al. 3 let. a, 337 al. 2, 341 al. 1 et 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à [...], contre l’ordonnance rendue le 23 juin 2014 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec L., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 23 juin 2014, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de suspension de la procédure déposée le 19 mai 2014 par W.________ (I), fixé les opérations de l’exécution forcée au 16 juillet 2014 à 14 heures (II), fixé les frais judiciaires à 150 fr. (III), les a mis à la charge de W.________ (IV), dit que celui-ci s’acquitterait des frais judiciaires et verserait à L.________ des dépens fixé à 400 fr. (IV) (sic) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusion (V). En droit, le premier juge a considéré que l’ordonnance d’expulsion sur laquelle se fondait la requête d’exécution forcée de L.________ avait été valablement notifiée à W.________ et que les autres arguments de celui-ci était irrecevables, car portant sur des questions de fond réglées définitivement par l’ordonnance d’expulsion. B.W.________ a recouru le 4 juillet 2014 contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à la constatation de la nullité de l’ordonnance d’expulsion du 31 mars 2014 et, partant de l’ordonnance attaquée, subsidiairement à leur annulation. Il a produit un bordereau de pièces et a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours. Par décision du 8 juillet 2014, le juge délégué de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. L’intimée L.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - Le 3 janvier 2014, l’intimée L.________ a requis du Juge de paix du district de Nyon, l’expulsion en application de la protection des cas clairs, notamment du recourant W.________ de l’appartement de 4 pièces au deuxième étage et deux places de parc de l’immeuble sis [...] à [...]. Elle invoquait le non paiement dans le délai comminatoire d’un arriéré de trois mois de loyer, par 3'480 francs. Le 30 janvier 2014, l’autre locataire de l’appartement en cause a été déclaré hors de cause et de procès, celui-ci se poursuivant entre l’intimée et le recourant. Le recourant s’est déterminé sur la requête d’expulsion par courrier du 5 février 2014. Par exploit du 25 février 2014, les parties ont été citées à comparaître à l’audience du 20 mars 2014 à dix heures. Ce courrier a été notifié au recourant le 5 mars 2014, selon attestation de la poste. Le recourant ne s’est pas présenté à cette audience. Par ordonnance d’expulsion du 31 mars 2014, le Juge de paix du district de Nyon a notamment ordonné au recourant de quitter et de rendre libres l’appartement et les places de parc en cause dans un délai échéant au 25 avril 2014 (I), faute de quoi il serait procédé à l’exécution forcée sur requête de l’intimée, avec, au besoin ouverture forcée des locaux (II), ordre étant donné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’il en étaient requis par l’huissier de paix (III). Le pli contenant cette décision adressé au recourant a été retourné par la poste avec la mention « non réclamé ». Le 25 avril 2014, l’intimée a requis du Juge de paix du district de Nyon l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 31 mars 2014.
4 - Par réponse et requête de suspension de l’exécution du 16 mai 2014, W.________ a requis du Juge de paix du district de Nyon de suspendre l’exécution forcée et a conclu, avec dépens, principalement au rejet de la requête d’exécution forcée, l’ordonnance du 31 mars 2014 étant déclarée nulle ou étant annulée, subsidiairement à l’audition des parties. Il a fait valoir qu’il avait invoqué le 5 février 2014 un accord avec la gérante de l’immeuble quant à l’arriéré, qu’il n’avait pas reçu la citation à comparaître ni l’ordonnance d’expulsion du 31 mars 2014 et que le conseil de l’intimée avait agi sans pouvoirs de représentation. Dans sa réponse du 17 juin 2014, l’intimée a conclu, avec dépens, préjudiciellement à l’irrecevabilité des conclusions du recourant, dès lors que celles-ci étaient sans objet, et, principalement, à leur rejet, la date de l’exécution forcée étant fixée sans délai. E n d r o i t : 1.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246 et n. 22 ad art. 341 CPC, p. 1334). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
5 - de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2 e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd, 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). La production de pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites par le recourant en deuxième instance sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance. 3.a) Selon l’art. 337 al. 2 CPC, si le tribunal qui a rendu la décision au fond a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la partie succombante peut demander la suspension de l’exécution auprès du tribunal de l’exécution, l’art. 341 étant applicable par analogie. Selon l’art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise (al. 1). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire de la décision à exécuter en faisant valoir que celle-ci ne lui a pas été valablement notifiée (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 341 CPC, p. 1332). L’art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvé par titre. Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de
6 - remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, CPC commenté, n. 16 ad art. 341 CPC, pp. 1332-1333). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête d’exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d’exécution forcée tels que l’incompétence du tribunal ou le mode d’exécution requis (Jeandin, op. cit., n. 13 ad art. 341 CPC, p. 1332). b) Le recourant conteste le caractère exécutoire de l’ordonnance d’expulsion du 31 mars 2014 en faisant valoir que celle-ci ne lui a pas valablement été notifiée, de même que la citation à comparaître à l’audience. Selon l’art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. L’art. 138 al. 3 let. a CPC précise que l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. En l’espèce, le recourant avait connaissance de la procédure introduite contre lui puisqu’il s’est déterminé le 5 février 2014. Contrairement à ce qu’il soutient, la citation à comparaître à l’audience lui a bien été notifiée par la poste le 5 mars 2014. Aussi doit-on admettre qu’il devait s’attendre à la communication de l’ordonnance du 31 mars 2014 au sens de l’art. 138 al. 3 let. a CPC et que, partant, celle-ci est réputée lui avoir été notifiée à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, faute pour le recourant de l’avoir retirée dans ce délai. Il y a donc lieu d’admettre que cette ordonnance a été valablement notifiée au recourant et qu’elle était définitive et exécutoire dès le 16 avril 2014.
7 - c) Le recourant fait valoir que le conseil de l’intimée n’était pas au bénéfice d’une procuration valable dans la procédure ayant abouti à l’ordonnance du 31 mars 2014 et que lui-même était au bénéfice d’un accord relatif à l’arriéré de loyer avec la gérante de l’immeuble. Toutefois ces griefs ont trait à des faits antérieurs à la notification de l’ordonnance du 31 mars 2014 et sont dirigés contre cette ordonnance. Ils devaient être formulés dans le cadre de cette procédure et sont irrecevables dans le cadre de la procédure d’exécution forcée (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 341 CPC, p. 1332). 4.En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 150 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant W.________.
8 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Albert J. Graf (pour W.), -M. Thierry Zumbach (pour L.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon.
9 - Le greffier :