855 TRIBUNAL CANTONAL JX14.012783-141526 354 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 octobre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier :M. Zbinden
Art. 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à Lausanne, intimée, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 12 août 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec G., à Olten, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par avis du 12 août 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a informé les parties que l’exécution forcée était fixée au mardi 16 septembre 2014 à 11 heures. B.Par acte du 25 août 2014, W.________ a interjeté un recours contre cet avis d’exécution forcée, concluant à son annulation pure et simple, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu’il fixe à W., une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu’elle occupe sis à Lausanne, [...]. Par courrier du 16 septembre 2014, G. s’en est remise à justice. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par ordonnance du 7 novembre 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment ordonné à W.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 20 décembre 2013 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à Lausanne, [...]. 2.Par arrêt du 4 février 2014, la Cour d’appel civile a notamment rejeté l’appel de W.________ et renvoyé la cause au Juge de paix du district de Lausanne pour qu’il fixe à W.________ une fois les considérants écrits de l’arrêt envoyés pour notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu’elle occupe dans l’immeuble sis à Lausanne, [...].
3 - Les considérants de l’arrêt ont été envoyés aux parties le 12 février 2014. 3.Par arrêt du 3 juillet 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de W.. 4.Le 24 juillet 2014, G. a requis l’exécution forcée de l’ordonnance du 7 novembre 2013. E n d r o i t : 1.L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC). Les mesures d’exécution étant rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compétence de la Chambre des recours dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44). En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, n. 2508, p. 452). Comme pour
4 - l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 3.Le recourant se plaint de ce que le premier juge a ordonné l’exécution forcée sans lui avoir au préalable imparti un nouveau délai de départ, conformément à l’arrêt du 4 février 2014 de la Cour d’appel civile. a) Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise (al. 1). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. b) En l’espèce, il appartenait au premier juge de se conformer à l’arrêt de la Cour d’appel civile, qui posait comme condition préalable à l’exécution forcée de l’ordonnance du 7 novembre 2013 la fixation d’un nouveau délai de départ pour la recourante. Rien ne justifiait qu’un tel délai ne soit pas accordé à la locataire. 4.Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée au juge de paix du district de Lausanne pour qu’il impartisse un nouveau délai de départ à la recourante. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106
5 - al. 1 CPC). Le fait que celle-ci s’en soit remise à justice n’importe pas (Tappy, CPC commenté, n. 22 ad art. 106 CPC). L’intimée doit en outre verser à la recourante la somme de 300 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) et de 400 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance, soit un montant total de 700 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision du 12 août 2014 est annulée, la cause étant renvoyée au juge de paix du district de Lausanne pour procéder à nouveau dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée G.________ doit verser à la recourante W.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 9 octobre 2014
6 - Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Julien Greub, aab (pour W.), -Mme Martine Schlaeppi, aab (pour G.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :