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TRIBUNAL CANTONAL
JX14.012783-141526
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Zbinden
Art. 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à
Lausanne, intimée, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 12 août 2014
par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec G., à Olten, requérante, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par avis du 12 août 2014, la Juge de paix du district de
Lausanne a informé les parties que l’exécution forcée était fixée au mardi
16 septembre 2014 à 11 heures.
B.Par acte du 25 août 2014, W.________ a interjeté un recours
contre cet avis d’exécution forcée, concluant à son annulation pure et
simple, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne
pour qu’il fixe à W., une fois les considérants écrits du présent
arrêt envoyés pour notification aux parties, un nouveau délai pour libérer
les locaux qu’elle occupe sis à Lausanne, [...].
Par courrier du 16 septembre 2014, G. s’en est remise
à justice.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par ordonnance du 7 novembre 2013, la Juge de paix du
district de Lausanne a notamment ordonné à W.________ de quitter et
rendre libres pour le vendredi 20 décembre 2013 à midi les locaux
occupés dans l’immeuble sis à Lausanne, [...].
2.Par arrêt du 4 février 2014, la Cour d’appel civile a notamment
rejeté l’appel de W.________ et renvoyé la cause au Juge de paix du district
de Lausanne pour qu’il fixe à W.________ une fois les considérants écrits de
l’arrêt envoyés pour notification aux parties, un nouveau délai pour libérer
les locaux qu’elle occupe dans l’immeuble sis à Lausanne, [...].
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Les considérants de l’arrêt ont été envoyés aux parties le 12
février 2014.
3.Par arrêt du 3 juillet 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours de W..
4.Le 24 juillet 2014, G. a requis l’exécution forcée de
l’ordonnance du 7 novembre 2013.
E n d r o i t :
1.L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de
l’exécution (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2010 ; RS 272]), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a
CPC). Les mesures d’exécution étant rendues en procédure sommaire (art.
339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours à compter de
la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compétence de la
Chambre des recours dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44).
En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC).
Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et
peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, n. 2508, p. 452). Comme pour
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l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110),
le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que
de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire LTF, Berne
2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
3.Le recourant se plaint de ce que le premier juge a ordonné
l’exécution forcée sans lui avoir au préalable imparti un nouveau délai de
départ, conformément à l’arrêt du 4 février 2014 de la Cour d’appel civile.
a) Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine
d’office le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise
(al. 1). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre
laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont
produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple
l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription
ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être
prouvés par titres.
b) En l’espèce, il appartenait au premier juge de se conformer
à l’arrêt de la Cour d’appel civile, qui posait comme condition préalable à
l’exécution forcée de l’ordonnance du 7 novembre 2013 la fixation d’un
nouveau délai de départ pour la recourante. Rien ne justifiait qu’un tel
délai ne soit pas accordé à la locataire.
4.Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision
entreprise annulée, la cause étant renvoyée au juge de paix du district de
Lausanne pour qu’il impartisse un nouveau délai de départ à la
recourante.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106
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al. 1 CPC). Le fait que celle-ci s’en soit remise à justice n’importe pas
(Tappy, CPC commenté, n. 22 ad art. 106 CPC).
L’intimée doit en outre verser à la recourante la somme de
300 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 8 TDC [Tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) et de
400 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance, soit
un montant total de 700 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 12 août 2014 est annulée, la cause étant
renvoyée au juge de paix du district de Lausanne pour
procéder à nouveau dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée G.________ doit verser à la recourante W.________ la
somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 octobre 2014
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Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Julien Greub, aab (pour W.),
-Mme Martine Schlaeppi, aab (pour G.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :