854 TRIBUNAL CANTONAL JX14.010734-140923 240 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 juillet 2014
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 257d CO ; 53 al. 1, 253, 256 al.1, 257, 319 let. a, 338 et 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], intimée, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 28 avril 2014 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec S., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
4 - E n d r o i t : 1.L’appel étant irrecevable contre les décisions d’exécution du tribunal (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), celles-ci peuvent être l’objet d’un recours en vertu de l’art. 319 let. a CPC. La décision d’exécution forcée étant rendue en première instance en application de la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Conformément à l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Chambre des recours civile est compétente (JT 2011 III 44). Dès lors, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd. Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
5 - 3.a) La recourante invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendue. Elle explique s’être attendue à être convoquée à une audience devant le juge de paix en présence de la partie bailleresse, afin de pouvoir s’exprimer oralement sur la requête d’expulsion du 4 septembre 2013, ainsi que sur la requête d’exécution forcée du 3 mars
b) Selon l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d’êtres entendues. Ce droit comprend comme noyau celui d’être informé – soit le droit de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la procédure, qu’elles émanent des autres parties ou, le cas échéant de l’autorité intimée (Haldy, CPC Commenté, 2011, n. 3 ad art. 53 CPC, p. 144) – et de s’exprimer sur ces éléments, oralement ou par écrit (Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 54 CPC, p. 144). Selon l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Conformément à l’art. 256 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre sa décision en renonçant aux débats et en statuant sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement. La renonciation aux débats ne se justifie que lorsque l'occasion a été donnée à la partie défenderesse de prendre position par écrit sur la requête et que des débats se révèlent superflus (Bohnet, CPC Commenté, n. 2 ad art. 256 CPC). Les parties doivent être informées à l'avance de la décision de renoncer aux débats de telle manière qu'elles puissent déposer d'éventuels titres supplémentaires et compléter leurs allégués; elles doivent disposer du temps nécessaire pour se prononcer sur tout document ou prise de position (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 256 CPC). Sauf si la loi impose la tenue d'une audience (p. ex. : art 273 CPC, art. 168, 171, 294 et 304 LP), le choix de la procédure orale ou écrite relève de l'appréciation du juge (Kaufmann, Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar [DIKE Komm-ZPO], Zurich 2011, n. 13 ad. art. 253 CPC) et se fait en principe à réception de la requête
6 - (Mazan, Basler Kommentar, 2 e éd. Bâle 2013, n. 13 ad art. 253 CPC; Kaufmann, op. cit., n. 4 ad art. 253 CPC), même si le juge conserve la faculté d'ordonner des débats après la réception de la détermination écrite (Kaufmann, op. cit., n. 4 ad art. 256 CPC). Le requérant doit compter sur le fait que sa requête soit suivie d'une procédure écrite plutôt qu'orale, de sorte qu'il n'aura en principe plus la possibilité de compléter ses moyens (Jent-Sorensen, Kurzkommentar ZPO : Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd. Bâle 2014, n. 5 ad art. 253 CPC). Ainsi, si le juge fixe un délai de déterminations, il démontre qu'il renonce en principe à des débats oraux et choisit la voie de la procédure écrite, de sorte qu'il n'a dès lors pas à informer les parties qu'il renonce à de tels débats après réception de ces déterminations (JT 2012 III 10). c) En l’espèce, l’état de fait n’étant pas litigieux et la situation juridique étant claire, le premier juge a appliqué la procédure en protection des cas clairs selon l’art. 257 CPC. Il a ainsi appliqué la procédure sommaire prévue à l’art. 248 CPC et en particulier aux art. 252 ss CPC. Par avis du 30 septembre 2013, le premier juge a donné la possibilité à la recourante de se déterminer sur la requête d’expulsion déposée par l’intimée et la conclusion de cette dernière tendant à l’application de la procédure en protection des cas clairs, conformément à l’art. 253 CPC. Il l’a de même informée de son intention d’appliquer la procédure sommaire en se référant à l’art. 256 al. 1 CPC. Le choix de renoncer à une audience appartenant au juge, le premier juge a notamment attiré l’attention de la recourante sur le fait qu’une décision serait prise sans audience. Le 30 octobre 2013, la recourante s’est déterminée par écrit. Elle s’est ainsi exprimée sur la requête, après avoir été informée de la procédure qui serait appliquée. Son droit d’être entendue a par conséquent été respecté. Le droit d’être entendue de la recourante a également été respecté dans le cadre de la procédure relative à l’exécution forcée. En effet, cette dernière a été invitée à se déterminer par avis du
7 - 17 mars 2014 sur la requête de l’intimée, son attention étant attirée sur la possibilité du juge de rendre une décision sans tenir d’audience. La recourante s’est d’ailleurs déterminée par écrit dans sa lettre du 4 avril 2014. Le fait qu’elle se soit attendue à une convocation est sans effet ni portée, dans la mesure où rien ne lui permettait de croire à la tenue d’une audience dans les avis que lui avait adressés le juge de paix. 4.a) Sur le fond, la recourante invoque des difficultés personnelles, notamment la difficulté de retrouver un plus petit appartement de plein pied ou avec ascenseur, lesquelles justifieraient d’annuler l’exécution forcée. b) Selon l’art. 341 CPC, le tribunal d’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution se sont produits après la notification de celle-ci (al. 3). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la recourante ne peut revenir sur l’objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par la recourante. Il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter, par exemple l’extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC ; Jeandin, CPC Commenté, n. 16 ad art. 341 CPC). Selon la jurisprudence, dans le cadre d’une expulsion pour retard dans le paiement du loyer selon l’art. 257d CO, des motifs humanitaires peuvent aussi entrer en ligne de compte au stade de
8 - l’exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l’ajournement de l’exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée est conforme à la jurisprudence de la Cour de céans rendue sous l’ancien droit (notamment Guignard, Procédures spéciales vuadoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL, p. 203 et les réf. citées). c) En l’espèce, la recourante n’invoque pas de faits postérieurs à la décision à exécuter, soit l’ordonnance d’expulsion. Elle ne démontre pas non plus en quoi sa situation personnelle rendrait disproportionnée l’exécution forcée, initialement fixée au 28 mai 2014 – laquelle a d’ailleurs été suspendue de fait jusqu’à droit connu sur le présent recours – et imposerait qu’un sursis lui soit accordé, ni a fortiori que la décision attaquée soit annulée. Au surplus, l’exécution forcée a été fixée dans un délai de plus d’un mois, ce qui est conforme à la jurisprudence de céans. 5.Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé et doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC. La décision attaquée doit être confirmée. La cause est dès lors renvoyée au premier juge afin qu’il fixe une nouvelle date d’exécution forcée, après que les considérants écrits du présent arrêt auront été envoyés pour notification aux parties. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante Q.. IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour qu’il fixe, le cas échéant, à Q., une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux parties, une nouvelle date d’exécution forcée. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du 15 juillet 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Q., -S., représentées par les [...]. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :