854 TRIBUNAL CANTONAL JX14.004501-141868 408 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 novembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MmesCharif Feller et Courbat Greffier :MmeLogoz
Art. 45 al. 1, 50 al. 1 LPAv Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à Ecublens, requérante, contre le prononcé en matière de modération d’honoraires rendu le 17 septembre 2014 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec N., à Lausanne, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 17 septembre 2014, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a arrêté la note d’honoraires adressée par l’avocate N.________ à L., relative aux opérations facturées le 27 mai 2013 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, puis de divorce ouverte devant le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne sous référence [...] à 2'137 fr. 85, frais administratifs et TVA compris (I) et mis les frais de la décision, par 142 fr., à la charge de la requérante L.. En droit, le premier juge a relevé que les opérations répertoriées sur la facture soumise à modération concernaient des actes effectués entre 2012 et la fin du mandat de l’avocate N., qu’elle avait oublié de facturer, et qu’elles n’apparaissaient pas disproportionnées au regard de la procédure, l’intimée ayant consacré entre le 15 décembre 2011 et le 15 mars 2013 quelques 49 heures à son mandat. Il a estimé qu’il était certes regrettable que ces opérations n’aient pas été soumises à la requérante en cours de mandat mais que la facturation indiquée par l’intimée n’était toutefois pas excessive au regard de la prestation fournie. Enfin, il a considéré que les frais administratifs facturés, évalués globalement, correspondaient à la norme s’agissant des opérations effectuées. B.Par acte du 11 octobre 2014, L. a formé recours contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que la note d’honoraires de l’avocate N.________ est arrêtée à 603 fr. 20. Elle a produit un lot de pièces hors bordereau. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
04.04.2013Examen du dossier (ordonnance MP) et téléphone à cliente sur diverses questions posées0.25 h. NF
17.04.2013Examen de l’arrêt sur appel0.25 h. NF
18.04.2013E-mail à cliente0.16 h. NF
02.05.2013Lettre au Pdt et clôture du dossier1 h.NF
27.05.2013E-mail à la cliente du 26.01.20120.16 h. NF
27.05.2013E-mail à la cliente 03.04.20120.16 h. NF
27.05.2013E-mail à la cliente du 12.10.20120.16 H. NF
27.05.2013Rédaction d’une procuration et e-mail à la cliente 03.12.20120.32 h. NF
27.05.2013Lettre à la cliente 26.12.20120.16 h. NF
27.05.2013Mémos à la cliente (10x)1 h.NF
27.05.2013Mémo à Me [...] (10x)1 h.NF ____________________________(...) 3. Le 31 janvier 2014, L. a déposé une demande de modération de la note d’honoraires du 28 mai 2013 auprès du Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. Elle contestait cinq opérations, à savoir celle du 2 mai 2013 et celles du 27 mai suivant relatives au courriel du 12 octobre 2012, à la lettre à la cliente du 26 décembre 2012, aux dix mémos à la cliente ainsi qu’aux dix mémos à Me [...]. 4. Le 4 février 2014, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a, sur réquisition de l’avocate N., fait notifier à L. un commandement de payer le montant de 2’137 fr. 85 selon note d’honoraires du 28 mai 2013, plus 125 fr. 45 à titre d’intérêts dus au 30 janvier 2014 sur la note d’honoraires du 15 mars 2013 de 2'889 fr., frais de commandement de payer, par 73 fr. 30, et d’encaissement, par 12 fr. 05, en sus. L. y a formé opposition totale. 5. Dans son courrier du 20 mars 2014, Me N. a conclu au rejet de la demande de modération. 6. L. s’est encore déterminée le 5 avril 2014, en indiquant en substance qu’en plus des cinq opérations contestées dans sa demande du 31 janvier 2014, elle aurait dû contester les huit opérations facturées a posteriori le 27 mai 2013 et effectuées en 2011 et 2012, dès lors qu’on pouvait se demander si elles n’avaient pas été facturées par
Toujours selon l'art. 51 LPAv, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4).
Interjeté en temps utile, motivé et signé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), le recours est recevable. 2.Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c).
La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a ; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule ; s'il
Les recourants peuvent présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque là (art. 79 al. 2, 2 e ph. LPA-VD).
En l’espèce, la pièce nouvelle produite par la recourante (annexe 4), soit une copie de la lettre que Me N.________ lui a adressée le 8 mai 2013, est recevable, les autres pièces figurant déjà au dossier de première instance. 3. 3.1La recourante, qui ne conteste pas le tarif horaire de 400 fr. appliqué par l’intimée, fait valoir que certaines opérations de la note d’honoraires litigieuse du 28 mai 2013 sont simples et que leur coût devrait être par conséquent moins élevé. Elle soutient qu’il y a lieu de soustraire de cette note les montants de 1'328 fr. pour les cinq opérations contestées (400 + 64 + 64 + 400 + 400), de 36 fr. 55 pour les frais administratifs et de 44 fr. 70 pour la TVA, si bien que cette note devrait être réduite à 603 fr. 20. 3.2Selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l’avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des difficultés et des délais d’exécution de celui-ci, de l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.
En matière de fixation des honoraires, il n’existe pas d’étalon précis. Les manières d’agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s’évaluent généralement d’une façon globale, selon la difficulté de l’affaire en fait et en droit, le travail qu’elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles l’avocat
Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l’avocat, sont calculés sur la base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l’exécution du mandat (Fellmann, Berner Kommentar, 1992, nn. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193). En cas de contestation des heures facturées, c’est au mandataire qu’il appartient de démontrer leur réalité ; le mandant n’a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l’avocat a fait parvenir une note d’honoraires à son mandant ou que cette note n’a pas été contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Il n’y a en outre pas lieu d’accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S’il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s’en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2961, pp. 1169-1170).
La Chambre des recours a admis que le degré de précision était suffisant pour permettre une appréciation circonstanciée du juge modérateur, lorsque l’avocat avait indiqué globalement la durée pour la journée, lors même qu’il y avait plusieurs opérations le même jour (CREC II 11 octobre 2010/206). Dans un autre arrêt, la Chambre des recours a également considéré comme suffisamment précis le décompte qui, s’il ne détaillait pas chaque activité et le temps qui lui avait été consacré, mentionnait le temps utilisé pour chaque opération importante, le nombre d’échanges de correspondances et de courriels, ainsi que le temps global pour ces échanges de correspondances et les téléphones (CREC II 19 janvier 2010/18).
8 - Le juge modérateur n'a pas à se prononcer sur la manière dont l'avocat s'est acquitté de son mandat : l'examen d'une violation par ce dernier des obligations de son mandat relève en principe du juge civil ordinaire et le juge modérateur doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2). 3.3En l’espèce, les opérations facturées (12 minutes pour l’examen du dossier relatif au droit de visite y compris un entretien téléphonique avec la recourante, 15 minutes pour l’examen du dossier relatif à l’ordonnance de mesures provisionnelles y compris un entretien téléphonique avec la recourante, 15 minutes pour l’examen d’un arrêt sur appel, 50 minutes pour cinq courriels, 1 heure et vingt minutes pour la rédaction d’une lettre, d’une procuration et d’un courriel ainsi que la clôture du dossier et deux heures pour l’envoi de vingt mémos) n’apparaissent pas excessives, de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’appréciation du premier juge selon laquelle le temps consacré par l’avocate N.________ à l’exécution de son mandat ne semble pas disproportionné aux services rendus. Au vu de ce qui précède, il y a lieu également de confirmer l’appréciation du premier juge selon laquelle les frais administratifs facturés, évaluées globalement, correspondent à la norme s’agissant des opérations effectuées. La recourante conteste également le fait que Me N.________ lui facture des intérêts de retard « alors que cela ne figure pas dans la décision du juge ». On comprend que la recourante se réfère ici au commandement de payer qui lui a été notifié le 4 février 2014. Ce document n’étant pas l’objet du présent recours, ce grief est irrecevable. 4.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 82 al. 1 LPA-VD et la décision entreprise confirmée.
9 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 6 et 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante L.________ qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 82 al. 1 LPA-VD, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante L.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
10 - Du 20 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme L., -Me N.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. Le greffier :