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TRIBUNAL CANTONAL
JX13.053613-140340 et
JX13.053613-140341
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 février 2014
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTille
Art. 309 let. a, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par V., à
[...], locataire, contre l’ordonnance de refus de suspension du 3 février
2013 et l’ordonnance d’exécution forcée du 10 février 2014 rendues par la
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause
divisant la recourante d’avec Z., aux [...], bailleur, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 3 février 2014 adressée à Z., dont une
copie était envoyée à V., la Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d’Enhaut a rejeté la demande de V.________ tendant à la suspension
de l’exécution forcée d’expulsion. Cet avis ne contenait pas de motivation
ni d’indication de voies de droit.
Par ordonnance du 10 février 2014, la Juge de paix du district
de la Riviera – Pays-d’Enhaut a ordonné l’exécution forcée par voie
d’évacuation du local commercial situé à la [...] (comprenant un restaurant
avec comptoir, une salle à manger, un office, une cuisine et des WC, ainsi
qu’une cave, un emplacement au sous-sol pour une chambre froide et des
places de parc en amont du bâtiment), qui aura lieu le mercredi 5 mars
2014, à 9 heures (I), dit que l’exécution forcée aura lieu par les soins de
l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix
(II), dit qu’injonction est faite aux agents de la force publique de concourir
à l’exécution forcée s’ils en sont requis (III), donné avis à V.________ qu’il
sera procédé au besoin à l’ouverture forcée (IV), invité expressément
Z.________, qui devra être représenté sur place, à mettre à disposition tant
les services d’un serrurier que ceux d’une entreprise de déménagement,
faute de quoi l’exécution forcée n’aura pas lieu (V), prié la Commune de
[...] de bien vouloir ordonner les mesures nécessaires pour que l’expulsée
ne soit pas momentanément sans logement et pour que le mobilier ne
reste pas déposé sur la voie publique (loi du 28 février 1956 sur les
Communes ; RSV 175.11) (VI) et dit que les frais seront fixés à l’issue de la
procédure (VII).
En droit, le premier juge a considéré que l’ordonnance
d’expulsion du 29 août 2013 était définitive et exécutoire et que plus rien
ne s’opposait à son exécution, dès lors que la Chambre des recours du
Tribunal cantonal avait rejeté les recours formés par la locataire
concernant la prolongation du délai de déterminations sur la requête
d’exécution, respectivement l’octroi de l’assistance judiciaire.
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3 -
B.a) Par acte du 18 février 2014, V.________ a formé recours
contre l’ordonnance de refus de suspension du 3 février 2014, concluant à
son annulation. Elle a requis l’effet suspensif.
b) Par acte du même jour, V.________ a recouru contre
l’ordonnance d’exécution forcée du 10 février 2014, concluant à son
annulation. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif, et sollicité d’être mise
au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec désignation d’un avocat
d’office en la personne de Me [...].
c) L’intimé n’a été invité à se déterminer ni sur le recours
contre l’ordonnance de refus de suspension du 3 février 2014, ni sur le
recours contre l’ordonnance d’exécution forcée du 10 février 2014.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état
de fait des ordonnances attaquées, complété par les pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
1.Par ordonnance du 29 août 2013 rendue sur requête de
protection en cas clairs du 29 mai 2013 du bailleur Z., la Juge de
paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix) a
ordonné à la locataire V. de quitter et rendre libres pour le
vendredi 27 septembre 2013, à midi, les locaux commerciaux occupés
dans l’immeuble sis [...] comprenant un restaurant avec comptoir, une
salle à manger, un office, une cuisine et des WC, ainsi qu’une cave, un
emplacement au sous-sol pour une chambre froide et des places de parc
en amont du bâtiment.
Statuant par arrêt du 20 septembre 2013 sur appel de la
locataire, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a confirmé cette
ordonnance, rejeté la requête d’exécution anticipée formée par le bailleur
et renvoyé la cause à la Juge de paix afin qu’elle impartisse un nouveau
délai à la locataire pour libérer les locaux.
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4 -
La locataire a recouru auprès du Tribunal fédéral, lequel n’est
pas entré en matière sur le recours, selon arrêt du 13 janvier 2014 (TF
4A_583/2013).
2.Le 28 octobre 2013, la Juge de paix a fixé un délai au 28
novembre 2013 à midi à la locataire pour quitter les locaux litigieux.
Par décision du 28 novembre 2013, la Juge de paix a refusé
d’entrer en matière sur la demande de prolongation formée le 27
novembre 2013 par la locataire et a confirmé le délai échéant le jour
même à midi pour quitter et rendre libres les locaux.
Le 4 décembre 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal a rejeté le recours de la locataire contre cette décision. Un
recours devant le Tribunal fédéral a ensuite été déposé par la locataire.
3.Par acte adressé le 9 décembre 2013 à la Justice de paix du
district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, le bailleur a requis l’exécution forcée
de l’expulsion de la locataire ensuite de la décision rendue le 28 octobre
2013 par cette autorité.
Cette requête a été notifiée le 12 décembre 2013 à la
locataire, un délai au 3 janvier 2014 lui étant imparti pour se déterminer.
Le 3 janvier 2014, la locataire a requis une prolongation au 10
février 2014 du délai pour se déterminer. Elle a également sollicité le
bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’exécution forcée.
Par décision du 6 janvier 2014, la Juge de paix a accordé à la
locataire une unique prolongation de délai au 13 janvier 2014 pour se
déterminer et rejeté sa requête d’assistance judiciaire.
Par arrêt du 16 janvier 2014, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal a rejeté un recours formé par la locataire contre cette
décision (CREC 16 janvier 2014/18).
4.Le 28 janvier 2014, la locataire a requis de la Juge de paix la
suspension de la cause « et de toutes causes entre les mains de [la]
Justice de paix et ce tant que le Tribunal des Baux n’aura pas rendu de
décision sur le fond », faisant ainsi référence à deux procédures qu’elle
avait ouvertes contre le bailleur à la suite de la résiliation de son bail, en
relation avec les décomptes de chauffage 2010/2011.
E n d r o i t :
1.Les recours formés le 18 février 2014 par V.________ contre
l’ordonnance de refus de suspension du 3 février 2014 et l’ordonnance
d’exécution forcée du 10 février 2014 concernent la même cause, soit
l’exécution de l’expulsion prononcée par la Juge de paix le 29 août 2013. Il
y a dès lors lieu de les joindre pour être traités dans un seul arrêt.
2.La décision statuant sur une suspension de la procédure
correspond à la notion d’« autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272 ; Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC). Le recours contre une telle
décision n’étant pas expressément prévu par la loi, il n’est recevable que
si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement
réparable (art. 319 al. 1 let. b ch. 2 ; CREC 23 décembre 2011/265 ;
Stählin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2
e
éd., Zurich 2013, n. 8 ad art. 126 CPC). La notion de préjudice difficilement
réparable vise non seulement un inconvénient de nature juridique mais
aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou
temporelle, à condition qu’ils soient difficilement réparables (Jeandin, op.
cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2485, p. 449). Cette notion est ainsi plus large que celle de
« dommage irréparable » au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110; Jeandin, loc. cit.).
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6 -
En l’espèce, la recourante soutient qu’il était nécessaire, avant
d’exécuter son expulsion, d’attendre l’issue de deux procédures qu’elle a
engagées contre l’intimé auprès du Tribunal des baux. Autant qu’on peut
le déduire du dossier relatif à la procédure d’expulsion, les actes de
procédure devant le Tribunal des baux n’ayant pas été produits, la
recourante a saisi la commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut de requêtes en matière de
décompte de chauffage, invoquant implicitement une compensation entre
une créance y relative et les loyers dont le non-paiement avait conduit à
une résiliation de bail.
Toutefois, de telles prétentions ne peuvent avoir aucune
incidence dans une procédure d’exécution forcée fondée sur une décision
d’expulsion définitive. La recourante échoue ainsi à démontrer quel
préjudice elle pourrait subir en raison du refus de suspension. Son recours
est partant irrecevable. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si le
défaut de motivation de la décision entreprise, respectivement le fait
qu’elle n’a été notifiée à la recourante que sous la forme curieuse de la
copie d’une lettre à sa partie adverse, devraient conduire à son
annulation.
Le recours formé par V.________ contre l’ordonnance de refus
de suspension du 3 février 2013 doit dès lors être déclaré irrecevable.
3.a) Aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable
contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première
instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Tel est le cas des
décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc
faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.
309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC).
La procédure sommaire étant applicable à la procédure
d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art.
321 al. 2 CPC).
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Le recours de V.________ contre la décision d’exécution forcée
du 10 février 2014, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt,
dès lors qu’il émane d’une locataire risquant d’être expulsée de ses locaux
commerciaux, est recevable à la forme.
b) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320
let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF).
c) La recourante soutient d’abord que le principe de son
expulsion n’a pas été constaté par un jugement définitif et exécutoire, une
procédure de recours étant ouverte devant le Tribunal fédéral. Une telle
argumentation ne saurait être suivie. En effet, l’expulsion a été confirmée
par arrêt de la Cour d’appel civile du 20 septembre 2013, après quoi le
Tribunal fédéral a refusé d’entrer en matière sur un recours de la locataire
par arrêt du 13 janvier 2014. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
d) La recourante soutient ensuite qu’avant de rendre son
ordonnance, le premier juge aurait dû attendre que le délai de recours
contre un refus de suspendre la cause soit écoulé, respectivement qu’il
soit statué sur un tel recours.
Ce grief doit également être rejeté, dès lors que, comme
exposé ci-dessus, le refus de suspendre était fondé, puisque les
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prétentions élevées par la recourante auprès du Tribunal des baux en
relation avec les décomptes de chauffage n’ont aucune incidence dans
une procédure d’exécution forcée basée sur une décision d’expulsion
définitive.
e) La recourante soutient enfin que l’ordonnance attaquée
aurait dû être notifiée à Me [...], lequel avait été son conseil d’office dans
la procédure d’expulsion. En outre, le fait que la Juge de paix ait refusé de
désigner Me [...] dans la procédure d’exécution forcée alors que la partie
adverse était pourvue d’un avocat constituerait une violation de son droit
d’être « défendue équitablement ».
Si Me [...] a fonctionné en qualité de conseil d’office de la
recourante dans la procédure d’expulsion, le bénéfice de l’assistance
judiciaire a précisément été refusé dans la procédure d’exécution forcée,
comme l’a confirmé la Chambre des recours civile par arrêt du 16 janvier
2014, de sorte que la recourante était dépourvue d’un conseil auquel
notifier l’ordonnance entreprise. Quant au fait qu’une partie soit assistée,
il n’entraîne pas l’obligation pour le tribunal d’accorder l’assistance
judiciaire et de désigner un conseil d’office à l’autre partie. Au demeurant,
le fait que Me [...] n’ait pas été désigné dans la procédure d’exécution
forcée n’a pas empêché la recourante de recourir à temps et de faire
valoir ses moyens.
Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
4.En définitive, le recours contre l’ordonnance de suspension du
3 février 2014 doit être déclaré irrecevable, et le recours contre
l’ordonnance d’exécution forcée du 10 février 2014 doit être rejeté, en
application de l’art. 322 al. 1 CPC, les deux décisions précitées étant
confirmées.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 447 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]) pour le recours contre l’ordonnance de refus de suspension
du 3 février 2014 et pour le recours contre l’ordonnance d’exécution
forcée du 10 février 2014, soit un montant total de 894 fr., sont mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Etant donné que le recours contre l’ordonnance d’exécution
forcée du 10 février 2014 était dépourvu de chances de succès, la requête
d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b
CPC).
Vu le sort des recours, les requêtes d’effet suspensif sont sans
objet.
L’intimé n’ayant été invité à se déterminer ni sur le recours
contre l’ordonnance de refus de suspension, ni sur le recours contre
l’ordonnance d’exécution forcée, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours contre l’ordonnance d’exécution forcée est rejeté.
II. Le recours contre l’ordonnance de refus de suspension est
irrecevable.
III. Les ordonnances sont confirmées.
IV. Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet.
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V. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 894 fr.
(huit cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de la
recourante V..
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du 27 février 2014
Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :
-Mme V.,
-Me Bertrand Gygax, avocat (pour Z.________).
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur
litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :