855 TRIBUNAL CANTONAL JX13.053613-141168 226 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er juillet 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à Clarens, intimée, contre le prononcé rendu le 12 juin 2014 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec V., aux Avants, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.S.________ a été expulsée des locaux qu’elle occupait en mars 2014 conformément à la procédure des art. 338 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). 2.Par prononcé du 12 juin 2014, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a arrêté à 6'114 fr. 25 les frais judiciaires de la partie requérante, comprenant 1'016 fr. 30 de frais de justice, 413 fr. 10 de frais de serrurier, 3'083 fr. 55 de frais de déménagement, 200 fr. de frais de ferrailleurs et 1'401 fr. 30 de frais de démontage de la société [...] (I), mis les frais à la charge de la partie intimée (II), dit que la partie intimée remboursera à la partie requérante ses frais judiciaires par 6'114 fr. 25 et lui versera la somme de 2'500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (III), et rayé la cause du rôle (IV). 3.Par acte du 22 juin 2014, S.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation. 4.a) Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé auprès de l’instance de recours. Contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, de sorte que le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond et exposer ce qu’il veut que le tribunal lui alloue dans sa décision, sous peine d’irrecevabilité du recours (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC ; Tappy, CPC commenté, n. 11 ad art. 221 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées ; CREC 2 juin 2014/190 c. 3 ; CREC 1 er avril 2014/122 ; CREC 24 mars 2014/112).
3 - Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 30 janvier 2014/37 c. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). b) En l’espèce, la recourante soutient qu’elle a été empêchée, sans faute de sa part, de vider les locaux concernés avant l’expulsion forcée et que les frais réclamés sont exorbitants. Elle ne prend aucune conclusion chiffrée ni sur les frais ni sur les dépens. Au vu de la jurisprudence précitée, il s’agit d’un défaut de motivation au sens de l’art. 321 al. 1 CPC et d’un vice irréparable, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC, sans qu’il soit nécessaire d’impartir un délai à la recourante pour y remédier. Au demeurant, si elle souhaitait connaître le détail des frais et factures des différents intervenants comme elle demande, il lui appartenait de consulter le dossier. 5.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire.
4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -S.________ -V.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 8'614 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut La greffière :