Appeal inadmissible for lack of irreparable harm

CREC jx13-053613-19/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile16 janv. 2014Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Civil Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court dealt with G.________’s appeal against a justice of the peace order declaring her urgent pre-provisional request inadmissible in an eviction-enforcement matter. The chamber held that the challenged order was an interlocutory instruction order and that an appeal under Art. 319 CPC requires a difficult-to-repair harm. Because G.________ could still raise her arguments within the pending enforcement proceedings, the appeal was inadmissible. The court ordered no judicial fees and no party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 319 let. b ch. 2 CPC, art. 322 al. 1 CPC; appeal against an instruction order in pending proceedings is admissible only if the decision is capable of causing a difficult-to-repair harm. Such harm must be concrete and sufficiently serious; it is not enough that the party merely suffers an inconvenience or that the decision postpones consideration of its arguments, if those arguments may still be raised effectively in the continuing main proceedings. The notion is to be interpreted restrictively so as not to open appellate review against every non-final order (consid. 5).

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JX13.053613-140067 19 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 16 janvier 2014


Présidence de M. WINZAP, président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffier :MmeLogoz


Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à Chernex, intimée, contre la décision rendue le 6 janvier 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec P., aux Avants (Montreux), requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte adressé le 9 décembre 2013 à la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, P.________ a requis par voie provisionnelle et superprovisionnelle l’exécution forcée de l’expulsion de G.________ ensuite de la décision rendue le 28 octobre 2013 par cette autorité. Cette requête a été notifiée le 12 décembre 2013 à l’intimée, un délai au 3 janvier 2014 lui étant imparti pour se déterminer. Par décision notifiée aux parties le même jour, la Juge de paix district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence. 2.Le 30 décembre 2013, G.________ a déposé auprès de la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles d’extrême urgence tendant à ce qu’interdiction soit faite à P.________ et [...] de l’empêcher de se soumettre de quelque façon que ce soit aux décisions ou aux procédures déposées à son encontre dans le cadre du litige en matière de bail à loyer qui divise les parties et à ce qu’un conseil d’office lui soit désigné en la personne de Me Astyanax Peca, avocat à Montreux. 3.Par décision du 6 janvier 2014, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a constaté que les conclusions contenues dans la requête de mesures préprovisionnelles du 30 décembre 2013 de G.________ étaient irrecevables, déclaré qu’il n’entrait pas en matière sur cette requête (art. 132 CPC, [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et rayé la cause du rôle, sans frais. 4.Par acte adressé le 10 janvier 2014 au Tribunal cantonal, G.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision en concluant à

  • 3 - son annulation et à ce qu’ordre soit donné à « P.________ et [...] de ne plus l’empêcher de préparer la restitution des locaux. » 5.Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours est également ouvert pour retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC).

En l’espèce, la décision querellée porte sur le rejet de mesures préprovisionnelles requises par la recourante dans le cadre de l’instruction de la procédure d’exécution forcée déposée à son encontre. La décision n’est pas finale puisque cette procédure est en cours. Elle peut ainsi être qualifiée d’ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC et ne peut faire l’objet d’un recours, lorsque celui-ci n’est pas expressément prévu par la loi, que lorsqu’elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (JT 2011 III 86 c. 3). La notion de préjudice difficilement réparable ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, et doit être interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf.; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).

En l’occurrence, la décision querellée n’expose pas la recourante à un dommage difficilement réparable puisqu’elle conserve la

  • 4 - possibilité de faire valoir ses moyens (délai d’évacuation, situation de santé, etc) dans le cadre de la procédure d’exécution forcée en cours. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 CPC), faute de préjudice difficilement réparable. 6.L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ni dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu des frais judiciaires. III. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme G., -Me Bertrand Gygax (pour P.).

  • 5 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut. Le greffier :

Mots-clés

admissibilityirreparable harminterlocutory ordereviction enforcementurgent interim measurescourt costsparty costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the first-instance order was admissible without a difficult-to-repair harm

Solution extraite

The challenged order was an instruction order in an ongoing enforcement proceeding and the appellant showed no irreparable harm, since she could still raise her arguments in that proceeding.

Motifs extraits

Under Art. 319 CPC, an appeal against a non-final instruction order is possible only if it may cause difficult-to-repair harm. The court held that the alleged disadvantages were not such harm because the appellant retained the possibility of asserting her defenses later in the enforcement case.

Question juridique clé

Allocation of court costs and party costs

Solution extraite

No judicial fees were charged and no party costs were awarded.

Motifs extraits

The appeal was decided without inviting the respondent to comment, and the court therefore ordered the matter without costs or dépens.

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