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TRIBUNAL CANTONAL
JX13.053613-140067
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 janvier 2014
Présidence de M. WINZAP, président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :MmeLogoz
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
Chernex, intimée, contre la décision rendue le 6 janvier 2014 par le Juge
de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la
recourante d’avec P., aux Avants (Montreux), requérant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte adressé le 9 décembre 2013 à la Justice de paix du
district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, P.________ a requis par voie
provisionnelle et superprovisionnelle l’exécution forcée de l’expulsion de
G.________ ensuite de la décision rendue le 28 octobre 2013 par cette
autorité.
Cette requête a été notifiée le 12 décembre 2013 à l’intimée,
un délai au 3 janvier 2014 lui étant imparti pour se déterminer.
Par décision notifiée aux parties le même jour, la Juge de paix
district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mesures
d’extrême urgence.
2.Le 30 décembre 2013, G.________ a déposé auprès de la Justice
de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut une requête de mesures
préprovisionnelles et provisionnelles d’extrême urgence tendant à ce
qu’interdiction soit faite à P.________ et [...] de l’empêcher de se soumettre
de quelque façon que ce soit aux décisions ou aux procédures déposées à
son encontre dans le cadre du litige en matière de bail à loyer qui divise
les parties et à ce qu’un conseil d’office lui soit désigné en la personne de
Me Astyanax Peca, avocat à Montreux.
3.Par décision du 6 janvier 2014, le Juge de paix du district de la
Riviera - Pays-d’Enhaut a constaté que les conclusions contenues dans la
requête de mesures préprovisionnelles du 30 décembre 2013 de
G.________ étaient irrecevables, déclaré qu’il n’entrait pas en matière sur
cette requête (art. 132 CPC, [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]) et rayé la cause du rôle, sans frais.
4.Par acte adressé le 10 janvier 2014 au Tribunal cantonal,
G.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision en concluant à
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son annulation et à ce qu’ordre soit donné à « P.________ et [...] de ne plus
l’empêcher de préparer la restitution des locaux. »
5.Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2). Le recours est également ouvert pour retard
injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC).
En l’espèce, la décision querellée porte sur le rejet de mesures
préprovisionnelles requises par la recourante dans le cadre de l’instruction
de la procédure d’exécution forcée déposée à son encontre. La décision
n’est pas finale puisque cette procédure est en cours. Elle peut ainsi être
qualifiée d’ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC et ne
peut faire l’objet d’un recours, lorsque celui-ci n’est pas expressément
prévu par la loi, que lorsqu’elle est susceptible de causer un préjudice
difficilement réparable (JT 2011 III 86 c. 3).
La notion de préjudice difficilement réparable ne vise pas
uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence
dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit
difficilement réparable, et doit être interprétée de manière exigeante voire
restrictive, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou
ordonnance, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf.; CREC 22 mars
2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit
pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une
décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
En l’occurrence, la décision querellée n’expose pas la
recourante à un dommage difficilement réparable puisqu’elle conserve la
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possibilité de faire valoir ses moyens (délai d’évacuation, situation de
santé, etc) dans le cadre de la procédure d’exécution forcée en cours.
Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1
CPC), faute de préjudice difficilement réparable.
6.L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ni dépens,
l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu des frais judiciaires.
III. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme G.,
-Me Bertrand Gygax (pour P.).
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut.
Le greffier :