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TRIBUNAL CANTONAL
JX13.053613-140068
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 janvier 2014
Présidence de M. WINZAP, président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :MmeLogoz
Art. 117 let. b, 319 let. b ch. 1 et 2, 341 al. 2 et 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à
Chernex, intimée, contre la décision rendue le 6 janvier 2014 par le Juge
de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la
recourante d’avec R., aux Avants (Montreux), requérant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision rendue le 6 janvier 2014, le Juge de paix district
de la Riviera - Pays-d’Enhaut a accordé à K.________ une prolongation de
délai au 13 janvier 2014 pour se déterminer sur la requête d’exécution
forcée d’expulsion déposée par R.________ à son encontre et rejeté la
requête d’assistance judiciaire de la partie intimée.
En droit, le premier juge a considéré qu’une prolongation de ce
délai pouvait être accordée à K., dès lors qu’elle invoquait des
motifs suffisants au sens de l’art. 144 al. 2 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272). En ce qui concerne la requête
d’assistance judiciaire, le juge de première instance a relevé que la
procédure d’exécution forcée reposait sur une ordonnance d’expulsion
exécutoire ; compte tenu des moyens de défense limités dont dispose la
partie intimée dans la procédure d’exécution forcée, il a estimé que la
cause de K. apparaissait manifestement dépourvue de toute
chance de succès de sorte que sa requête d’assistance judiciaire devait
être rejetée.
B.Par acte adressé le 10 janvier 2014 au Tribunal cantonal,
K.________ a recouru contre cette décision en concluant, en substance, à ce
que la prolongation de délai requise soit accordée au 31 janvier 2013 et au
bénéfice de l’assistance judiciaire.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C.Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
- Par ordonnance du 29 août 2013, le Juge de paix du district
de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment ordonné à la partie locataire
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K.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 27 septembre 2013,
à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], [...].
Par arrêt du 20 septembre 2013, la Cour d’appel civile a rejeté
l’appel formé par K.________ contre cette ordonnance et renvoyé la cause
au juge de paix pour qu’il fixe à cette dernière un nouveau délai pour
libérer les locaux litigieux.
Le 23 novembre 2013, K.________ a déposé un recours contre
cet arrêt auprès du Tribunal fédéral
- Le 28 octobre 2013, le Juge de paix a fixé à K.________ un
délai au 28 novembre 2013 à midi pour quitter les locaux litigieux.
Par télécopie du 27 novembre 2013, K.________ a informé le
Juge de paix qu’elle ne pouvait pas libérer les locaux concernés en raison
de problèmes de santé et a demandé une prolongation de délai pour ce
faire. Elle a produit un certificat médical de la Doctoresse...] [...] selon
lequel elle n’était pas en état d’assister, de participer, d’organiser ou de se
soumettre à toute procédure juridique du 23 novembre 2013 au 31 janvier
2014.
Par décision du 28 novembre 2013, le Juge de paix a refusé
d’entrer en matière sur la demande de prolongation formée par K.________
en ce qui concerne le délai qui lui avait été fixé pour libérer son logement
et lui a confirmé ce délai, échéant le jour même à midi pour quitter et
rendre libres les locaux litigieux.
Par arrêt du 4 décembre 2013, la Chambre des recours civile a
rejeté le recours interjeté à l’encontre de cette décision dans la mesure de
sa recevabilité et confirmé la décision entreprise.
3. Par acte adressé le 9 décembre 2013 à la Justice de paix du
district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, R.________ a requis par voie
provisionnelle et superprovisionnelle l’exécution forcée de l’expulsion de
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K.________ ensuite de la décision rendue le 28 octobre 2013 par cette
autorité.
Cette requête a été notifiée le 12 décembre 2013 à l’intimée,
un délai au 3 janvier 2014 lui étant imparti pour se déterminer.
- Le 30 décembre 2013, K.________ a déposé auprès de la
Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut une requête de
mesures préprovisionnelles et provisionnelles d’extrême urgence tendant
à ce qu’interdiction soit faite à R.________ et [...] de l’empêcher de se
soumettre de quelque façon que ce soit aux décisions ou aux procédures
déposées à son encontre dans le cadre du litige en matière de bail à loyer
qui les divise.
Dans cette même écriture, K.________ a en outre requis qu’un
conseil d’office lui soit désigné en la personne de Me Astyanax Peca,
avocat à Montreux.
Par décision rendue le 6 janvier 2014, le Juge de paix du
district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a constaté que les conclusions
contenues dans la requête de mesures préprovisionnelles du 30 décembre
2013 de K.________ étaient irrecevables, déclaré qu’il n’entrait pas en
matière sur cette requête (art. 132 CPC, [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) et rayé la cause du rôle, sans frais.
Le 10 janvier 2014, K.________ a recouru au Tribunal cantonal
contre cette décision en concluant notamment à ce qu’ordre soit donné à
« R.________ et [...] de ne plus l’empêcher de préparer la restitution des
locaux. »
- Par courrier du 3 janvier 2014 adressé au Juge de paix du
district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, K.________ a requis une prolongation
au 10 février 2014 du délai pour se déterminer sur la requête d’exécution
forcée.
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A l’appui de sa requête, l’intimée a produit un certificat
médical de la Doctoresse [...] attestant en substance que K.________ n’était
pas en état d’assister, de participer, d’organiser ou de se soumettre à
toute procédure juridique et ce du 23 novembre 2013 au 31 janvier 2014.
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E n d r o i t :
1.La décision attaquée a été rendue par un juge de paix ayant
statué sur une demande de prolongation de délai judiciaire ainsi que sur
une requête d’assistance judiciaire.
Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable
contre les décisions de première instance - autres que finales, incidentes
et de mesures provisionnelles - dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
1.1La décision accordant ou refusant la prolongation de délais
judiciaires est une ordonnance d’instruction (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 18 ad art. 144 CPC). En vertu de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le
recours n’est donc recevable que si la décision querellée est susceptible
de causer un préjudice difficilement réparable.
En l’occurrence, la recourante soutient que la prolongation du
délai fixé pour se déterminer sur la requête d’exécution forcée de l’intimé
(art. 341 al. 2 CPC) aurait dû être accordée au 31 janvier 2014, compte
tenu de son état de santé et du certificat médical produit à cet effet. Dès
lors que le premier juge est entré en matière sur le principe de la
prolongation, on ne voit pas en quoi sa décision pourrait causer un
dommage difficilement réparable à la recourante, d’autant que la
prolongation accordée, de dix jours, lui laissait suffisamment de temps
pour s’organiser en vue de l’acte à accomplir. Cela étant, la question peut
demeurer indécise pour les motifs qui suivent.
L’art. 341 al. 2 CPC prévoit que le tribunal de l’exécution fixe à
la partie succombante un bref délai pour se déterminer, ce par quoi il faut
entendre un délai ne dépassant pas une dizaine de jours (Jeandin, CPC
commenté, n. 9 ad art. 341 CPC). Le 12 décembre 2013, le premier juge a
fixé à la recourante un délai échéant le 3 janvier 2014 pour se
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déterminer ; elle disposait ainsi de vingt jours pour s’exécuter. Le 3 janvier
2014, le premier juge a prolongé ce délai au 13 janvier 2014, la
recourante bénéficiant ainsi de dix jours supplémentaires pour se
déterminer. Au vu des réquisits de l’art. 341 al. 2 CPC et du champ
strictement délimité sur lequel portent les débats ouverts devant le
tribunal de l’exécution (Jeandin, ibid., n. 9 ad art. 341 CPC), c’est à bon
droit que le premier juge n’est pas entré en matière sur une prolongation
de délai au-delà du 13 janvier 2014.
Enfin, le certificat médical invoqué par la recourante n’a pas la
portée qu’elle voudrait lui donner, la multiplicité des actes qu’elle dépose,
recours, déterminations et requêtes, démontrant, de facto, qu’elle est
parfaitement en mesure de procéder.
Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.
1.2L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. En vertu de l’art.
121 CPC, il en va ainsi des décisions refusant ou retirant totalement ou
partiellement l’assistance judiciaire. Dès lors que le tribunal, en l’espèce le
juge de paix (art. 39 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.01]), statue en procédure sommaire sur les
requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour
l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, motivé et déposé en temps utile par un justiciable
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours dirigé contre la décision
refusant à la recourante le bénéfice de l’assistance judicaire est recevable.
- Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
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L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,
p. 941).
3.La recourante fait valoir que son état de santé ne lui permet
pas d’assumer la défense de ses intérêts, qu’elle a bénéficié de
l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’expulsion dirigée à
son encontre par l’intimé et soutient que sa cause n’est pas dénuée de
toute chance de succès.
3.1Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux
conditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances
de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant
du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Il convient de ne pas être
trop sévère lors de l’examen des chances de succès de la cause au sens
de l’art. 117 let. b CPC. Pour accorder l’assistance judiciaire, point n’est
besoin qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus
vraisemblable qu’une défaite (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006
relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006, spéc. 6912). Selon la
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jurisprudence, une procédure doit être tenue pour dépourvue de chances
de succès si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux
risques de la perdre et ne peuvent guère être qualifiées de sérieuses, au
point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources
nécessaires ne l’entreprendrait pas (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV
300). Selon Tappy, cette appréciation doit se faire sur la base des
éléments pouvant être connus au moment d'examiner la requête
d'assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, n. 31 ad art. 117 CPC).
3.2Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office
le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise (al. 1). Il
fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le
fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits
s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la
notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription
ou la péremption de la prestation due (al. 3).
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond,
l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie
autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à
son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont
la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à
exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC).
3.3En l’espèce, la recourante n’invoque pas la survenance de
faits, postérieurement au jour où l’ordonnance d’expulsion a été rendue,
ayant eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter. Au
demeurant, la requête d’exécution forcée est fondée sur l’ordonnance
d’expulsion rendue le 29 août 2013, exécutoire selon l’arrêt rendu le 20
septembre 2013 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et l’arrêt
exécutoire de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 20
septembre 2013.
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Compte tenu du caractère exécutoire de la décision
d’expulsion et des moyens très limités que la partie succombante à une
procédure d’exécution forcée est en mesure de soulever, c’est à bon droit
que le premier juge a considéré que la cause de la recourante était
dépourvue de chances de succès. L'une des deux conditions cumulatives à
l’octroi de l’assistance judiciaire n’étant pas remplie (art. 117 let. b CPC),
le refus prononcé en première instance doit être confirmé.
4.Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision
querellée confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais, en application de l’art. 112
al. 1 CPC.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 17 janvier 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme K.,
-Me Bertrand Gygax (pour R.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut.
Le greffier :