855 TRIBUNAL CANTONAL JX13.053613-140589 121 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er avril 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffière :Mme Meier
Art. 309 et 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à Chernex, contre le procès-verbal d’exécution forcée rendu le 12 mars 2014 par l’huissière de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec V., à Les Avants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 10 février 2014, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a ordonné l’exécution forcée par voie d’évacuation du local commercial situé à [...] (comprenant un restaurant avec comptoir, une salle à manger, un office, une cuisine et des WC, ainsi qu’une cave, un emplacement au sous-sol pour une chambre froide et des places de parc en amont du bâtiment), fixé l’exécution au mercredi 5 mars 2014 à 9h, dit que l’exécution forcée aurait lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix, avec le concours d’agents de la force publique s’ils en étaient requis, averti F.________ qu’il serait procédé au besoin à l’ouverture forcée, invité expressément V.________ à mettre à disposition tant les services d’un serrurier que ceux d’une entreprise de déménagement, faute de quoi l’exécution forcée n’aurait pas lieu, et prié la Commune de [...] de bien vouloir ordonner les mesures nécessaires pour que l’expulsée ne soit pas momentanément sans logement et pour que le mobilier ne reste pas déposé sur la voie publique. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 26 février 2014. 2.Le 5 mars 2014, l’exécution forcée n’a pas pu avoir lieu en raison du refus du déménageur face au volume des objets à évacuer. Dans un procès-verbal du même jour, l’huissier de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a suspendu l’exécution forcée et dit que celle-ci se poursuivrait ultérieurement, à la réquisition du bailleur et pour autant que la présence d’un déménageur soit confirmée. L’exécution forcée s’est finalement déroulée le 12 mars 2014. Dans un procès-verbal du même jour, intitulé « Reprise de l’exécution forcée », l’huissière de paix du district de la Riviera – Pays-
3 - d’Enhaut a détaillé les opérations exécutées. En substance, cette dernière a décrit l’état des locaux, indiqué que les meubles et objets garnissant ceux-ci seraient étiquetés selon leur propriétaire (F.________ ou V.) et dit que les biens de F. seraient entreposés dans le garde- meubles communal ou envoyés à la déchetterie en fonction de leur état. 3.Par acte du 25 mars 2014, F.________ a fait recours contre le procès-verbal précité, en concluant, avec suite de frais, au séquestre des biens décrits comme étant la propriété de V., et à ce que ces derniers soient mis en lieu sûr jusqu’à ce que V. démontre en être le propriétaire. La recourante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. L’intimé V.________ n’a pas été invité à se déterminer. 4.a) Le présent recours est dirigé contre un procès-verbal établi suite à l’ordonnance d’expulsion rendue le 10 février 2014 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, confirmée par arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 26 février 2014 (CREC 26 février 2014/74). b) Aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Tel est le cas des décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). c) En l’espèce, la décision du tribunal de l’exécution – soit l’ordonnance d’expulsion du 10 février 2014 – a déjà fait l’objet d’un recours tranché par la Chambre de céans dans un arrêt définitif et exécutoire du 26 février 2014.
4 - La liste des opérations établie par l’huissière de paix le 12 mars 2014 ne constitue pas une décision du tribunal de l’exécution susceptible de recours au sens des art. 309 et 319 let. a CPC, mais un simple procès-verbal visant à retranscrire les modalités de l’évacuation des locaux concernés (Jeandin, op. cit., n. 4 s ad art. 309 CPC). 5.Partant, le recours de F.________ contre le procès-verbal du 12 mars 2014 est irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RS 270.11.5]).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 95 al. 3 CPC). Etant donné que le recours contre le procès-verbal du 12 mars 2014 était dépourvu de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.