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TRIBUNAL CANTONAL
JX13.053309-132565
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à
Lausanne, locataire, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 20 décembre
2013 dans la cause divisant le recourant d’avec H.________SA, à Lausanne,
bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 20 décembre 2013, le Juge de paix du district
de Lausanne a informé le locataire D.________ qu’à la suite de la requête
de la bailleresse H.SA du 6 décembre 2013, l’exécution forcée de
l’ordonnance d’expulsion rendue le 6 novembre 2013 était fixée au 24
janvier 2014, à 9 heures.
B.Par acte du 26 décembre 2013, D. a recouru contre
cette décision en concluant implicitement à son annulation.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Le 23 janvier 2001, [...] (ancien bailleur) a remis à bail à
D.________ un appartement d’une pièce, avec cave, au rez-de-chaussée du
[...], à Lausanne. Au 1
er
mars 2009, le loyer net était de 445 fr., plus 65 fr.
de charges.
2.Par lettre recommandée du 23 avril 2013, la bailleresse
H.SA a imparti à D. un délai de trente jours pour
s’acquitter du montant de 510 fr. correspondant au loyer impayé d’avril
2013 et l’a informé qu’à défaut, son contrat de bail serait résilié et son
expulsion requise.
Le 28 mai 2013, H.SA a résilié le bail à loyer avec effet
au 30 juin 2013 pour défaut de paiement de loyer malgré la mise en
demeure du 23 avril 2013.
3.Le 5 juillet 2013, la bailleresse a déposé une requête auprès
du Juge de paix du district de Lausanne tendant à l’expulsion de
D.. L’audience de conciliation a eu lieu le 6 novembre 2013.
Par ordonnance du 6 novembre 2013, dont les considérants
ont été envoyés aux parties le 13 novembre 2013 par courrier
recommandé, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à
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D.________ de quitter et rendre libres pour le mercredi 4 décembre 2013 à
midi les locaux occupés au [...], à Lausanne (appartement d’une pièce au
rez-de-chaussée et une cave) (I), dit qu’à défaut pour la partie locataire de
quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la
décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture
forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de
concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en sont requis
par l’huissier de paix (III), arrêté les frais et dépens (IV à VI) et dit que
toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).
Le premier juge a retenu que le contrat de bail avait été
valablement résilié pour défaut de paiement de loyer, que la résiliation
avait été contestée en temps utile auprès de la Commission de
conciliation, mais qu’il n’existait aucun motif d’annulabilité du congé et
que l’on était en présence d’un cas clair au sens des art. 247 ss CPC
justifiant l’application de la procédure sommaire.
4.Le 6 décembre 2013, constatant que le locataire n’avait pas
quitté son appartement, la bailleresse a requis l’exécution forcée de
l’ordonnance d’expulsion du 6 novembre 2013.
E n d r o i t :
1.L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de
l’exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours
(art. 319 let. a CPC). Les mesures d’exécution étant rendues en procédure
sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours
à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la
compétence de la Chambre des recours civile dans une composition à trois
juges (JT 2011 III 44).
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En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à savoir par un locataire expulsé de son
logement, le recours est recevable en la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97).
3.a) Le recourant fait valoir qu’il fait l’objet d’une saisie de
salaire, que l’arriéré de loyer litigieux a été payé et qu’il s’est arrangé
avec la bailleresse pour le règlement des frais d’honoraires de son
mandataire et des frais de justice. Il demande qu’un délai lui soit accordé
pour se défendre, dès lors qu’il n’a pas pu contacter son « légal » durant la
période de fin d’année.
b) Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine
d’office le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise
(al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al.
2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des
faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la
notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription
ou la péremption de la prestation due (al. 3).
Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond,
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l’intimé ne peut revenir sur l’objet du litige puisque le jugement déploie
autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à
son exécution peuvent être allégués par l’intimé. Il doit s’agir de faits dont
la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à
exécuter, par exemple l’extinction de la dette, le sursis octroyé par le
créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due,
l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC ;
Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 341 CPC).
Selon la jurisprudence, dans le cadre d’une expulsion pour
retard dans le paiement du loyer, des motifs humanitaires peuvent aussi
entrer en ligne de compte au stade de l’exécution forcée en application du
principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas,
l’ajournement de l’exécution forcée ne saurait être que relativement bref
et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF
117 la 336 c. 2b). Sous l’ancien et le nouveau droit depuis l’entrée en
vigueur du CPC au 1
er
janvier 2011, un délai d’un mois pour l’exécution
forcée a été jugé admissible (CREC 17 septembre 2013/314 ; CREC 8 mai
2013/149 ; CREC 15 janvier 2013/10 ; CREC 30 mai 2012/201 ; Guignard,
in Procédure spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi du 18
mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à
ferme, abrogée au 1
er
janvier 2011], p. 203).
c) En l’espèce, le recourant n’invoque aucun fait postérieur à
l’ordonnance d’expulsion du 6 novembre 2013 (par exemple, extinction,
sursis ou prescription ou péremption de la prestation due), ni ne prouve
par titre que l’intimée aurait renoncé à l’exécution forcée. Le fait qu’il n’a
pas pu prendre conseil durant la période de fin d’année n’est pas un motif
suffisant pour que le délai de recours de dix jours soit prolongé, dès lors
que la suspension de ce délai ne s’applique pas en procédure sommaire
durant les féries de Noël (art. 145 al. 1 let. c et al. 2 let. b CPC). En outre,
son argument selon lequel il aurait finalement payé l’arriéré de loyer est
irrecevable. En effet, même s’il n’est pas allé chercher l’ordonnance
d’expulsion du 6 novembre 2013, envoyée par recommandé le 13
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novembre 2013, il est réputé l’avoir reçue à l’expiration d’un délai de sept
jours à compter de l’échec de la remise, à savoir le 21 novembre 2013, car
il devait s’attendre à recevoir une telle notification (art. 138 al. 3 let. a
CPC). Le recourant ne peut donc plus, dans le cadre du présent recours,
revenir sur le fond du litige et remettre en cause le caractère exécutoire
de l’ordonnance d’expulsion du 6 novembre 2013, sur laquelle repose
l’avis d’exécution forcée du 20 décembre 2013. Quant à l’arrangement
que les parties auraient passé au sujet du paiement des frais de justice et
des honoraires du conseil de la bailleresse, il ne concerne pas le présent
litige.
Enfin, le recourant ne démontre pas en quoi sa situation
personnelle rendrait disproportionnée l’exécution forcée fixée au 24
janvier 2014 et imposerait qu’un ajournement de l’exécution forcée lui soit
accordé, alors qu’il a déjà bénéficié d’un délai de plusieurs mois pour se
reloger. Au surplus, l’exécution forcée a été fixée dans un délai d’un mois,
ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour de céans.
4.En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision d’exécution
forcée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que l’intimée
n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant D..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.
-M. Pascal Stouder, aab (pour H.________SA)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :