855 TRIBUNAL CANTONAL JX13.049499-141780 363 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 octobre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MmesCharif Feller et Courbat Greffière :Mme Tille
Art. 51 LPAv ; 79 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à Epalinges, contre le prononcé rendu le 7 août 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec S., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
3 - Le 2 mars 2014, l’intimé s’est également déterminé. Le requérant a fourni des précisions sur son tarif par lettre du 11 mars 2014. Par prononcé rendu le 7 août 2014, notifié aux parties le 17 septembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a arrêté le solde dû sur la note d’honoraires adressée le 6 octobre 2009 par l’avocat S.________ à D., relative aux opérations effectuées pour le compte de ce dernier entre le 2 septembre 2009 et le 6 octobre 2009 à 780 fr. 10, débours par 225 fr., et TVA par 359 fr. 10 compris (I), arrêté le solde dû sur la note d’honoraires adressée le 15 juillet 2010 par l’avocat S. à D., relative aux opérations effectuées pour le compte de ce dernier entre le 2 décembre 2009 et le 15 juillet 2010 à 3'143 fr., débours par 244 fr. 05, et TVA par 322 fr. 55 compris (II), arrêté la note d’honoraires adressée le 29 octobre 2010 par l’avocat S. à D., relative aux opérations effectuées pour le compte de ce dernier entre le 14 juillet 2010 et le 29 octobre 2010 à 7’908 fr. 60, débours par 350 fr., et TVA par 558 fr. 60 compris (III), arrêté la note d’honoraires adressée le 23 mars 2011 par l’avocat S. à D., relative aux opérations effectuées pour le compte de ce dernier entre le 29 octobre 2010 et le 10 décembre 2010 à 2’426 fr. 40, débours par 105 fr., et TVA par 171 fr. 40 compris (IV) rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et mis les frais de la décision, par 385 fr. 10, à la charge de l’intimé D.. 3.Par acte du 27 septembre 2014, D.________ a formé recours contre ce prononcé, concluant au rejet des « factures surréalistes de Me S.» ainsi qu’à ce que Me S. lui rembourse «les dommages qu’il a causé[s] ». Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif. A l’appui de son recours, le recourant fait valoir en substance qu’il n’a pas les moyens de payer les services d’un avocat, et que ses arguments et moyens de preuve ont été ignorés par le premier juge. Il
4 - expose également ne pas avoir reçu de factures précises de l’intimé durant plusieurs années et ne pas avoir été informé des coûts de procédure auxquels il allait faire face. L’intimé aurait en outre ouvert action en divorce sans l’en informer et refusé d’arrêter la procédure malgré sa demande en ce sens. Il lui aurait ainsi occasionné de nombreux frais et lui aurait également demandé de quitter sa maison pour s’installer dans un « appartement social ». Le recourant fait également valoir qu’il aurait à plusieurs reprises demandé à l’intimé de requérir l’assistance judiciaire pour lui, ce que l’intimé aurait refusé de faire. 4.Aux termes de l'art. 51 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours à la Cour de modération, conformément à la loi d'organisation judiciaire. Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36). Selon l'art. 73 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal est compétente.
Selon l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (art. 98 LPA-VD). Le juge de la modération des honoraires n’a pour rôle que de vérifier le rapport entre les honoraires facturés et les opérations effectuées; ce rôle n’est en revanche pas de se prononcer sur la qualité de l’intervention ou sur les résultats obtenus. Le juge modérateur n’a pas à trancher le point de fond de savoir si l’avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l’avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. D., -Me S.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :