855 TRIBUNAL CANTONAL JX.13.046759-140062 9 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 janvier 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen Greffier :M. Bregnard
Art. 138 al. 3 let. a, 145 al. 2 let. b et 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., locataire, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 12 décembre 2013 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec Q., bailleur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
Par requête du 28 octobre 2013, le bailleur Q.________, par l'intermédiaire de sa représentante [...], a requis l’exécution forcée de l'ordonnance précitée en précisant qu'il ne souhaitait pas expulser le locataire avant 2014 en raison des fêtes de fin d'année.
Le 12 décembre 2013, en application de l’art. 337 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rendu un avis d’exécution forcée pour le lundi 27 janvier 2014 à 10 heures.
Par acte du 6 janvier 2014, P.________ a formé recours contre cet avis d’exécution forcée.
2.a) Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC, de sorte que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC) et que la suspension des délais ne s'applique pas (art. 145 al. 2 let. b CPC). L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. En l'espèce, l'avis d'exécution forcée a été adressé pour notification par courrier recommandé du 12 décembre 2013. Il résulte du
3 - relevé "Track & Trace" n° [...] de la Poste qu'un avis de retrait a été déposé le lendemain dans la boîte aux lettres du recourant, qui n'a pas réclamé le pli qui lui était destiné dans le délai de garde postal. L'intéressé ne s'étant pas conformé à l'ordonnance d'expulsion du 23 septembre 2013, il devait s'attendre à recevoir une décision. En application de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, il faut donc considérer que le délai de recours de dix jours a commencé à courir à partir du 21 décembre 2013 et est arrivé à échéance le 30 décembre 2013, étant précisé que la décision attaquée rappelait que les délais n'étaient pas suspendus en procédure sommaire. L'envoi de l'avis d'exécution forcée le 27 décembre 2013 sous pli simple n'a pas fait partir un nouveau délai de recours, puisque lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (ATF 119 V 89 c. 4b/aa; 118 V 190 c. 3a; 117 V 131 c. 4a). Le recours posté le 6 janvier 2014 est ainsi manifestement tardif et doit en conséquence être déclaré irrecevable. b) De toute manière, à supposer que le recours soit recevable, il devrait être rejeté puisqu'en faisant valoir un prétendu vice dans la résiliation de bail intervenue au mois de mars 2013, en exposant sa situation financière en 2013 qui l'a conduit aux retards dans le paiement du loyer et en sollicitant un délai supplémentaire pour le versement des arriérés de loyer, le recourant formule des griefs relevant de la procédure d'expulsion, qui n'a pas fait l'objet d'un appel. Or, la procédure d'exécution ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 341 CPC). 3.En conclusion, le recours est irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. P., -[...] SA (pour Q.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :