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TRIBUNAL CANTONAL
JX13.045545-132301
405
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :MmePache
Art. 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Lausanne, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 8 novembre 2013 par
le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant
d’avec J., à St-Prex, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par avis du 8 novembre 2013, le Juge de paix du district de
Lausanne a fixé au 13 décembre 2013, à 9h00, la date de l'exécution
forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue le 18 septembre 2013 à
l'encontre de R..
En droit, le premier juge a fait application de l'art. 337 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), réglant
l’exécution directe.
B.a) Par acte du 15 novembre 2013, R. a recouru contre
l'avis précité en concluant implicitement à son annulation. Il a également
requis l'octroi de l'effet suspensif. Il a produit plusieurs pièces hors
bordereau.
L'intimé J.________ n'a pas été invité à se déterminer.
b) Par décision du 22 novembre 2013, le Président de la
Chambre de céans a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par lettre recommandée du 15 avril 2013, le bailleur J.________
a mis le locataire R.________ en demeure de s'acquitter du montant de
1'920 fr. représentant les loyers des mois de mars et avril 2013 de son
appartement de 1.5 pièces au 2
ème
étage de l’immeuble sis au chemin
[...], à Lausanne, et lui a signifié qu'à défaut de paiement dans un délai de
trente jours, le contrat de bail serait résilié.
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Le locataire n'ayant pas payé le montant précité dans le délai
imparti, le bailleur a résilié le contrat de bail par avis du 27 mai 2013 pour
le 30 juin 2013.
2.Par requête du 5 juillet 2013 adressée au Juge de paix du
district de Lausanne, le bailleur a requis l’expulsion du locataire R..
Le 18 septembre 2013, le Juge de paix a tenu une audience, à
laquelle le locataire a fait défaut. Le bailleur y était représenté par son
mandataire.
Par ordonnance du même jour, le Juge de paix a ordonné à
R. de quitter et rendre libres pour le mercredi 16 octobre 2013 à
midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à Lausanne, ch. [...]
(appartement de 1.5 pièces au 2
ème
étage et une cave n° 13) (I), dit qu’à
défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux,
l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de
procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie
bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux
agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision
s’il en étaient requis par l’huissier de paix (III), statué sur les frais et
dépens (IV à VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions
étaient rejetées (VII).
Le premier juge a considéré que le contrat de bail ayant lié les
parties avait été valablement résilié pour le 30 juin 2013 pour défaut de
paiement du loyer. Estimant être en présence d'un cas clair au sens de
l'art. 257 CPC, il a fait application de la procédure sommaire.
Cette ordonnance a été adressée pour notification aux parties
par pli recommandé le 25 septembre 2013.
3.Par requête du 16 octobre 2013, le bailleur a requis l’exécution
forcée de l’ordonnance d’expulsion du 18 septembre 2013, le locataire
n’ayant pas quitté les lieux dans le délai imparti.
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E n d r o i t :
1.L'appel n'est pas recevable contre les décisions du tribunal de
l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours
(art. 319 let. a CPC).
L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire
(art. 248 let. a CPC en lien avec l'art. 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et
motivé, est par conséquent introduit auprès de l'instance de recours, soit
en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une
composition à trois juges (JT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18
avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97
LTF).
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b) Selon l’art. 326 al.1 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
En l’espèce, dans la mesure où les pièces produites par le
recourant ne figurent pas déjà au dossier de première instance, elles
s’avèrent irrecevables
3.a) Le recourant fait principalement valoir que son épouse et
lui-même sont en train de mettre en place des mesures pour rétablir leur
situation et payer leurs factures dans les meilleurs délais. A cet égard, il
dit avoir l'intention de demander à être mis au bénéfice d'une curatelle de
représentation et de gestion afin de bénéficier d'une aide pour
comprendre et gérer ses affaires administratives. Enfin, il souligne que lui-
même et son épouse ne peuvent pas quitter leur appartement parce qu'ils
n'ont nulle part où aller et aucun entourage en Suisse.
b) Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine
d'office le caractère exécutoire de la décision. L'alinéa 3 de cette
disposition précise que la partie contre laquelle l'exécution est requise ne
peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la
décision à exécuter.
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond,
l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque seul le jugement
déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à
son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Il doit s'agir de faits dont
la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à
exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le
créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due,
l'extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC;
Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 341 CPC).
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c) En l'occurrence, le recourant n'invoque pas de faits
postérieurs à la décision à exécuter, soit l'ordonnance d'expulsion du 18
septembre 2013. Par ailleurs, il n'établit aucune des circonstances de l’art.
341 al. 3 CPC (extinction, sursis ou prescription de la prestation due), ni ne
prouve par titre que l’intimé aurait renoncé à l’exécution forcée. Enfin,
aucun moyen faisant apparaître la requête de l’intimé comme abusive
n’est soulevé.
Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour
retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO (Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220), des motifs humanitaires peuvent
entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du
principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l’ajournement
de l’exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas
équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 c.
2b). Sous l’ancien et le nouveau droit, un délai d’un mois pour l’exécution
forcée a été jugé admissible (CREC 17 septembre 2013/314 c. 3b ; CREC 8
mai 2013/149 c. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 c. 3d; Guignard, in
Procédure spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi du 18 mai
1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme,
abrogée au 1
er
janvier 2011], p. 203).
En l’espèce, le recourant ne démontre pas en quoi sa situation
personnelle aurait rendu disproportionnée l’exécution forcée fixée au 13
décembre 2013 et aurait imposé qu’un sursis lui soit accordé, ni a fortiori
que la décision attaquée soit annulée. Au surplus, l’exécution forcée a été
fixée dans un délai de plus d'un mois, ce qui est conforme à la
jurisprudence de la Cour de céans. Le principe de proportionnalité a dès
lors été respecté dans le cadre de la procédure d’exécution.
Mal fondés, les moyens du recourant doivent donc être rejetés.
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4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté en
application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision d'exécution forcée
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimé
n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant R.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 4 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.,
-M. Thierry Zumbach (pour J.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :