855 TRIBUNAL CANTONAL JX13.044131-132424 419 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 décembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Sauterel et Pellet Greffier :M. Bregnard
Art. 138 al. 3 let. a, 337, 339 al. 2, 321 al. 2 CPC La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par [...] D.________, à Renens, locataire, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 12 novembre 2013 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec E.________SARL, à Allaman, bailleresse. Statuant à huis clos, la Chambre des recours civile voit :
1.Par ordonnance du 6 septembre 2013, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ordonné à D.________ de quitter et rendre libres, pour le 4 octobre 2013 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble à 1020 Renens, [...] (local n° 1 + deux places de parc).
Par requête du 9 octobre 2013, la bailleresse E.________SARL a requis l’exécution forcée de la décision d’expulsion.
Le 12 novembre 2013, en application de l’art. 337 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et à la suite de la requête précitée, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a rendu un avis d’exécution forcée pour le vendredi 13 décembre 2013.
Par acte du 4 décembre 2013, D.________ a formé recours contre cet avis d’exécution forcée.
2.Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC, de sorte que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification.
En l'occurrence, l'avis d'exécution forcée a été adressé pour notification par courrier recommandé du 12 novembre 2013, un avis de retrait ayant été déposé dans la boîte aux lettres du recourant le lendemain. Il ressort du dossier que celui-ci n'a pas réclamé le pli qui lui était destiné dans le délai de garde postal. L'intéressé ne s'étant pas conformé à l'ordonnance d'expulsion du 6 septembre 2013, il devait
Puisque que le délai de recours était de dix jours, celui-ci a expiré le lundi 2 décembre 2013 (art. 142 al. 3 CPC). Le recours posté le 4 décembre 2013 est ainsi manifestement tardif et il doit en conséquence être déclaré irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I.Le recours est irrecevable.
II.L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.