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CREC jx13-042427-382/2013 ΓÇó Appeal against enforcement notice declared inadmissible as time-barred
CREC jx13-042427-382/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile19 nov. 2013Inadmissible
W.________ and H.________ appealed against a district peace judge's enforcement notice issued in connection with an eviction order concerning premises in Echallens. The Civil Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court held that enforcement measures in summary proceedings are subject to a ten-day appeal period. The notice was delivered on 24 October 2013, so the deadline expired on 4 November 2013. As the appeal was posted only on 12 November 2013, it was manifestly late and therefore inadmissible. The court ordered no judicial costs.
Art. 339 al. 2 CPC, 321 al. 2 CPC; recours contre une mesure d’exécution forcée en procédure sommaire: le délai de recours est de dix jours dès la notification effective. Lorsque le pli recommandé est retiré au guichet, la remise au destinataire fait courir le délai. Un recours déposé après l’échéance doit être déclaré irrecevable d’office (consid. 2). Art. 322 al. 1 CPC permet de statuer sur irrecevabilité sans entrer en matière au fond. L’absence de frais peut être prononcée lorsque l’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
855 TRIBUNAL CANTONAL JX13.042427-132277 382 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 novembre 2013
Présidence de M.W I N Z A P , président Juges:MmeCharif Feller et M. Pellet Greffier :M.Heumann
Art. 337, 339 al. 2, 321 al. 2 CPC La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________ et H., tous deux à Echallens, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 22 octobre 2013 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le prénommé d’avec F., à Zürich. Statuant à huis clos, la Chambre des recours civile voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 29 août 2013, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a ordonné à W.________ de quitter et rendre libres, pour le 27 septembre 2013 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble [...], à Echallens. Par requête du 27 septembre 2013, la bailleresse F.________ a requis l’exécution forcée de la décision d’expulsion. Le 22 octobre 2013, en application de l’art. 337 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et à la suite de la requête du 27 septembre 2013, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a rendu un avis d’exécution forcée. Par acte du 12 novembre 2013, W.________ et H., son sous-locataire, ont formé recours contre cet avis d’exécution forcée. 2.Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC. Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, l’avis d’exécution forcée a été adressé le 22 octobre 2013 en recommandé à W.. Il résulte du relevé « Track & Trace » de la Poste que le recommandé a été distribué au guichet le 24 octobre 2013. Dès lors que le délai de recours est de dix jours, celui-ci expirait le 4 novembre 2013. Le recours posté le 12 novembre 2013 est ainsi manifestement tardif et il doit en conséquence être déclaré irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
3 -
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. W., -M. H., -M. Thierry Zumbach, aab (pour F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur