855 TRIBUNAL CANTONAL JX13.042427-132277 382 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 novembre 2013
Présidence de M.W I N Z A P , président Juges:MmeCharif Feller et M. Pellet Greffier :M.Heumann
Art. 337, 339 al. 2, 321 al. 2 CPC La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________ et H., tous deux à Echallens, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 22 octobre 2013 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le prénommé d’avec F., à Zürich. Statuant à huis clos, la Chambre des recours civile voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 29 août 2013, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a ordonné à W.________ de quitter et rendre libres, pour le 27 septembre 2013 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble [...], à Echallens. Par requête du 27 septembre 2013, la bailleresse F.________ a requis l’exécution forcée de la décision d’expulsion. Le 22 octobre 2013, en application de l’art. 337 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et à la suite de la requête du 27 septembre 2013, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a rendu un avis d’exécution forcée. Par acte du 12 novembre 2013, W.________ et H., son sous-locataire, ont formé recours contre cet avis d’exécution forcée. 2.Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC. Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, l’avis d’exécution forcée a été adressé le 22 octobre 2013 en recommandé à W.. Il résulte du relevé « Track & Trace » de la Poste que le recommandé a été distribué au guichet le 24 octobre 2013. Dès lors que le délai de recours est de dix jours, celui-ci expirait le 4 novembre 2013. Le recours posté le 12 novembre 2013 est ainsi manifestement tardif et il doit en conséquence être déclaré irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
3 -
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. W., -M. H., -M. Thierry Zumbach, aab (pour F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur