854 TRIBUNAL CANTONAL JX13.038036-140793 214 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 juin 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeVuagniaux
Art. 45 al. 1 LPaV Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à Epalinges, demandeur, contre le prononcé de modération de note d’honoraires rendu le 25 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec J., à Lausanne, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé directement motivé du 25 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a arrêté le solde de la note d’honoraires adressée par l’avocat J.________ à K., relative aux opérations effectuées entre le 5 novembre 2008 et le 24 juin 2010 dans le cadre de l’action en rectification d’un procès-verbal de l’Assemblée générale à 347 fr. 65, débours par 100 fr. et TVA par 205 fr. 30 compris, déduction faite d’une provision de 2'000 fr., du solde d’une avance de frais reçus du Tribunal de 500 fr. et d’une remise accordée sur l’ouverture de dossier de 59 fr. 15 (I) et mis les frais de la décision, par 106 fr. 95, à la charge du requérant K. (II). En droit, le premier juge a retenu que le travail de l’avocat n’apparaissait pas excessif, en particulier que le temps consacré à l’étude du dossier et aux recherches juridiques correspondait à l’activité nécessaire dans ce type de dossier. Il a toutefois considéré que les débours par 215 fr. 20, TVA comprise, n’étaient pas justifiés, de sorte que seul le montant de 107 fr. 60, TVA comprise, devait être pris en compte, ce qui faisait un solde à payer de 347 fr. 65 au lieu de 455 fr. 25. B.Par acte du 17 avril 2014, K.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réduction de la note d’honoraires litigieuse à « 1'000 fr. – 1'500 fr.», y compris 100 fr. de débours et la TVA, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Par jugement du 30 septembre 2008, dont les considérants ont été envoyés aux parties le 5 octobre 2009, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions du demandeur K.________ prises à l’encontre de la défenderesse M.________, dans la
3 - mesure où elles sont recevables (I), fixé les frais de justice et les dépens (II et III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. 2.Me J.________ a été mandaté dans cette affaire par K., avocat à la retraite, à partir du 4 juin 2008. 3.Le 17 décembre 2008, K. a envoyé à Me J.________ un projet de recours de huit pages en indiquant qu’il fallait attendre le jugement complet pour approfondir les moyens du recours. 4.Le 6 octobre 2009, Me J.________ a envoyé à K.________ une copie de la motivation du jugement du 30 septembre 2008. 5.Le 12 octobre 2009, K.________ a écrit ce qui suit à Me J.________ : « Merci pour votre envoi du 6.10.09. En confirmation de mon appel téléphonique à votre secrétaire, voici mes instructions :
Déposez en temps utile un simple acte de recours et sollicitez un délai suffisant pour le motiver.
Relisez mon projet du 17.12.08 et abstenez-vous pour l’instant de tout travail complémentaire par souci d’économie de vos forces et de mon porte-monnaie !
Je prépare un complément de mémoire et viendrai en discuter avec vous d’ici la fin du mois d’octobre au plus tard, me semble-t- il (...) » 6.Par télécopie du 16 octobre 2009, Me J.________ a envoyé à K.________ un projet d’acte de recours en lui demandant de lui faire part de ses remarques éventuelles avant la fin de la journée. Il exposait qu’il avait repris les conclusions qui lui semblaient importantes compte tenu de ce qui avait été plaidé à l’audience de jugement et qu’il avait abandonné les conclusions constatatoires qui lui paraissaient avoir très peu de chances de succès.
4 - 7.Le 27 octobre 2009, K.________ a sollicité un entretien à son conseil. Les parties se sont rencontrées le 24 novembre 2009 pendant 50 minutes. 8.K.________ a envoyé à son conseil un deuxième projet du mémoire de recours le 2 novembre 2009 et un troisième le 30 novembre
9.Le 5 janvier 2010, Me J.________ a transmis à son client une copie du dispositif de l’arrêt rendu par la Chambre des recours le 22 décembre 2009, selon lequel le recours était rejeté. Il se déclarait à disposition de son client pour faire un point de la situation. 10.Les parties ont eu un second entretien de 30 minutes le 21 janvier 2010. 11.Par lettre du 9 février 2010, K.________ a écrit ce qui suit à Me J.________ : « (...) Dès lors, je vous prie de me faire parvenir sans attendre les documents que je vous ai demandés et en tout cas : A) Une photocopie des dispositions de procédure nécessaires si l’on veut saisir le Tribunal Fédéral ; B) C’est moins pressant mais quand même : les noms des juges qui ont statué dans mon affaire au Cantonal ainsi que la composition actuelle du Tribunal Cantonal au complet avec, si possible, les règles d’organisation judiciaire en photocopie (...). 12.La motivation du jugement de la Chambre des recours a été rendue le 18 février 2010. Le 22 février 2010, Me J.________ a envoyé à son client une copie du jugement motivé, la liste des juges du Tribunal cantonal, la composition des différentes cours du Tribunal fédéral et une copie des lois d’organisation judiciaire vaudoise et sur le Tribunal fédéral (LTF). Il a exposé que l’action en protection de la personnalité pouvait faire l’objet d’un recours en matière civile en vertu de l’art. 72 al. 1 LTF, mais
6 - Au tarif horaire de 330 fr., les honoraires s’élevaient à 2'799 fr. 20 (soit 2'601 fr. 50, plus 197 fr. 70 de TVA à 7,6 %) et les débours à 215 fr. 20 (soit 200 fr., plus 15 fr. 20 de TVA à 7,6 %), ce qui faisait un total de 2'955 fr. 25. De ce montant, il convenait de déduire 59 fr. 15 pour la remise accordée sur l’ouverture du dossier, 2'000 fr. pour la provision et 500 fr. pour le solde d’une avance de frais reçue en retour, ce qui faisait un solde à payer de 455 fr. 25. 18.Par demande du 3 septembre 2013 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, K.________ a demandé la modération de la note d’honoraires de Me J.________ pour la période du 5 novembre 2008 au 24 juin 2010. Me J.________ s’est déterminé le 10 octobre 2013. Par lettre du 22 novembre 2013, K.________ a contesté le fait que Me J.________ ait consacré 3 h 35 à l’étude du dossier et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la « réduction très sensible » de la note d’honoraires. Me J.________ s’est déterminé le 6 décembre 2013 et K.________ le 17 décembre 2013. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 51 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours, conformément à la loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire (LOJV ; RSV 173.01). Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV). Toujours selon l'art. 51 LPAv, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36).
7 - Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4). En l'espèce, le prononcé de modération a été reçu par les parties le 26 mars 2014. Interjeté en temps utile, motivé et signé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), le recours est recevable. 2.Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a ; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule ; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a mentionné, dans son état de fait, que l’affaire avait été portée devant le Tribunal fédéral (p. 7), sans autre explication. Il ressort en effet des pièces du dossier que le recourant a demandé à son conseil de vérifier qu’un recours au Tribunal fédéral était ouvert (cf. supra, let. C, ch. 11 et mémoire de recours, ch. 6, p. 3), mais que celui-ci a ensuite procédé seul, sans l’aide de son conseil. Cela n’a toutefois aucune incidence sur l’issue du litige, dès lors que Me J.________ n’a facturé aucune autre opération relative au recours devant le Tribunal fédéral, ce que le recourant ne prétend par ailleurs pas. 3.Est en l’occurrence seul litigieux le montant de la note d’honoraires du 13 juillet 2013 pour les opérations effectuées du 4 novembre 2008 au 24 juin 2010. Le grief du recourant en ce qui concerne
8 - une éventuelle violation du secret professionnel par Me J.________ n’a dès lors pas lieu à examen dans le présent litige. a) Le recourant ne conteste pas le temps consacré aux deux conférences (1 h 20), à la rédaction de l’acte de recours au Tribunal cantonal (30 min), à la télécopie (10 min), aux douze lettres (2 h) et aux trois téléphones (18 min). En revanche, il fait valoir que les 3 h 35 de travail consacrées à l’étude du dossier, aux recherches juridiques et à l’examen de l’arrêt de la Chambre des recours sont trop élevées, dès lors qu’il avait expressément donné pour instruction à son conseil de s’abstenir de tout travail complémentaire en date du 12 octobre 2009. b) Selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l’avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des difficultés et des délais d’exécution de celui-ci, de l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. En matière de fixation des honoraires, il n’existe pas d’étalon précis. Les manières d’agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s’évaluent généralement d’une façon globale, selon la difficulté de l’affaire en fait et en droit, le travail qu’elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles l’avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l’importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l’avocat et l’expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40-41 ; JT 2003 III 67 c. 1e p. 69 ; TF 4P_342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l’avocat, sont calculés sur la base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l’exécution du mandat (Fellmann, Berner Kommentar, 1992, nn. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193). En cas de contestation des heures facturées, c’est au mandataire qu’il
9 - appartient de démontrer leur réalité ; le mandant n’a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l’avocat a fait parvenir une note d’honoraires à son mandant ou que cette note n’a pas été contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Il n’y a en outre pas lieu d’accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S’il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s’en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2961, pp. 1169-1170). La Chambre des recours a admis que le degré de précision était suffisant pour permettre une appréciation circonstanciée du juge modérateur, lorsque l’avocat avait indiqué globalement la durée pour la journée, lors même qu’il y avait plusieurs opérations le même jour (CREC II 11 octobre 2010/206). Dans un autre arrêt, la Chambre des recours a également considéré comme suffisamment précis le décompte qui, s’il ne détaillait pas chaque activité et le temps qui lui avait été consacré, mentionnait le temps utilisé pour chaque opération importante, le nombre d’échanges de correspondances et de courriels, ainsi que le temps global pour ces échanges de correspondances et les téléphones (CREC II 19 janvier 2010/18). c) En l’espèce, il est constant que le recourant a demandé à son conseil de s’abstenir « de tout travail complémentaire » en date du 12 octobre 2009. Celui-ci omet toutefois de préciser que, dans ce même courrier, il lui demandait également de relire son projet de recours (de huit pages) du 17 décembre 2008, de déposer un « simple acte de recours » et de solliciter un délai suffisant pour le motiver. Me J.________ s’est exécuté et c’est ce qui l’a conduit à proposer à son mandant, le 16 octobre 2009, la modification et la suppression de quelques conclusions du projet de mémoire – afin de se conformer à sa plaidoirie de l’audience de jugement et au vu du peu de chances de succès de certaines d’entre elles – sans que le recourant ne trouve rien à y redire. Celui-ci a ensuite soumis deux
10 - autres projets de mémoire à son conseil, l’entrevue des parties du 24 novembre 2009 ayant eu lieu entre-deux. Après réception du jugement motivé de la Chambre des recours et, comme réclamé par son mandataire le 9 février 2010, Me J.________ a fait des recherches juridiques en ce qui concernait la recevabilité d’un recours devant le Tribunal fédéral, s’est renseigné sur les noms des juges du Tribunal cantonal, la composition des différentes cours du Tribunal fédéral et a produit une copie de plusieurs lois de procédure. Le terme « avis de droit » utilisé par le premier juge concernant les recherches sur la recevabilité d’un recours au Tribunal fédéral est certes inapproprié, mais ne change rien au fait que Me J.________ a dû y consacrer le travail nécessaire. Nonobstant son instruction du 12 octobre 2009, force est de constater que le recourant a lui-même sollicité ultérieurement plusieurs opérations de la part de son conseil, dont la réalité est prouvée. Cela étant, les 3 h 35 de travail annoncées n’apparaissent pas excessives au vu des opérations effectuées (étude du dossier, recherches juridiques et examen de l’arrêt de la Chambre des recours), de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’appréciation du premier juge selon laquelle le temps consacré par Me J.________ à l’exécution de son mandat ne semble pas disproportionné aux services rendus. 4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens.
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant K.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 juin 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. K.________ -Me J.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 347 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :