852 TRIBUNAL CANTONAL JX13.037050-132230 434 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 décembre 2013
Présidence deM.W I N Z A P , président Juges:MM. Sauterel et Pellet Greffière:MmeVuagniaux
Art. 337 et 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X.________ et B.X., tous deux à Aigle, bailleurs, contre la décision rendue le 23 octobre 2013 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant les recourants d’avec A.R. et B.R.________, tous deux à Roche, locataires, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 23 octobre 2013, la Juge de paix de district d’Aigle a annulé l’exécution forcée fixée au 17 octobre 2013 et rayé définitivement la cause du rôle. Le premier juge a retenu que l’ordonnance d’expulsion datait du 29 novembre 2012, qu’elle fixait un délai de départ au 14 janvier 2013 et que neuf mois s’était écoulés depuis lors, de sorte qu’une exécution forcée requise dorénavant sur la base de cette ordonnance serait considérée comme tardive. B.Par acte du 4 novembre 2013, A.X.________ et B.X.________ ont recouru contre cette décision en concluant à son annulation, possibilité leur étant laissée de requérir ultérieurement l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 29 novembre 2012. Les intimés A.R.________ et B.R.________ n’ont pas déposé de réponse dans le délai imparti. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Par ordonnance du 29 novembre 2012, la Juge de paix du district d’Aigle a notamment ordonné à A.R.________ et B.R.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 14 janvier 2013 les locaux occupés dans l’immeuble sis à Roche, [...] (locaux commerciaux [...]). Le premier juge a constaté que l'arriéré de loyers de 27'000 fr., représentant les loyers dus pour la période du 1 er septembre 2011 au 30 mai 2012, n'avait pas été acquitté dans le délai de trente jours imparti et que l'on était en présence d'un cas clair permettant de faire application de la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272). 2.Par convention signée le 1 er février 2013, les bailleurs ont accepté de surseoir à l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 29
3 - novembre 2012, les locataires s’étant notamment engagés à leur verser 1'500 fr. par semaine. 3.Le 13 août 2013, les bailleurs ont requis l’exécution forcée de l’ordonnance du 29 novembre 2012. Par avis du 29 août 2013, la Juge de paix du district d’Aigle a informé les locataires que l’exécution forcée était fixée au jeudi 17 octobre 2013 à 14 heures. Par téléfax du 17 octobre 2013, les bailleurs ont informé la Juge de paix du district d’Aigle que leur requête d’exécution forcée était momentanément retirée. E n d r o i t : 1.L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC). Les mesures d’exécution étant rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compétence de la Chambre des recours dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44). En l’espèce, déposé en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dès lors qu’elles ne pourraient plus requérir l’exécution forcée selon la décision attaquée, le recours est recevable en la forme. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
4 - propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97). b) La convention conclue entre les parties le 17 octobre 2013, produite en deuxième instance, est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Les autres pièces figurent déjà au dossier. 3.a) Les recourants font valoir que les règles du titre 10 (deuxième partie) du CPC ne contiennent aucune disposition fixant un délai pour requérir l’exécution forcée et que les dispositions de la loi vaudoise du 18 mai 1955 sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme (LPEBL), qui impartissaient un tel délai, ont été abrogées lors de l’entrée en vigueur du CPC au 1 er janvier 2011. b) La LPEBL et le CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) ont été abrogés lors de l’entrée en vigueur du CPC au 1 er janvier 2011. En l’absence de règle de droit transitoire expresse, l’exécution forcée fait en règle générale l’objet d’une procédure propre. L’exécution d’une obligation non pécuniaire requise après le 1 er janvier 2011 s’opérera donc selon les art. 335 ss CPC, même s’agissant d’une décision rendue avant et selon l’ancien droit (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2011 III 11 ss, sp. pp. 53/54). Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription
5 - ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titres (al. 3). A teneur de l’art. 337 CPC, l’exécution directe présuppose que le tribunal ayant rendu la décision au fond ait également ordonné les mesures d’exécution nécessaires (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 337 CPC). c) En l’espèce, l’ordonnance d’expulsion du 29 novembre 2012 contenait les mesures d’exécution nécessaires, de sorte que l’exécution directe en application de l’art. 337 al. 1 CPC constitue ici la procédure d’exécution forcée applicable. En vertu de l’alinéa 2 de cette disposition, la partie succombante peut demander la suspension de l’exécution. La loi ne fixe aucun délai ni pour la durée de cette suspension, ni pour la reprise de la procédure. L’art. 337 al. 2 CPC renvoie pour le surplus à l’art. 341 CPC qui traite notamment du sursis accordé par la partie requérante. Il en résulte donc que le CPC permet un système très souple de suspension de la procédure d’exécution forcée sans limite dans le temps. Ce système n’est contraire à aucune règle de droit matériel, puisque le contrat de bail à l’origine du rapport juridique entre les parties a été résilié pour défaut de paiement de loyer en application de l’art. 257d al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et que les parties peuvent convenir d’un sursis à l’exécution forcée de l’expulsion. Il en résulte que le premier juge ne pouvait pas, sur la base uniquement de l’écoulement du temps, déclarer toute requête d’exécution forcée à venir tardive et rayer la cause du rôle. 4.Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée en tant qu’elle raye la cause du rôle. Les frais judiciaires de deuxième instance sont rectifiés en application de l’art. 334 al. 1 et 2 CPC et arrêtés à 615 fr. au lieu de 650 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Ils sont mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
6 - Les intimés, solidairement entre eux, verseront aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 1'165 fr. à titre de restitution de l’avance de frais par 615 fr. (art. 111 al. 2 CPC) et de dépens par 550 fr. (art. 13 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 615 fr. (six cent quinze francs), sont mis la charge des intimés, solidairement entre eux. IV. Les intimés A.R.________ et B.R., solidairement entre eux, doivent verser aux recourants A.X. et B.X.________, solidairement entre eux, la somme de 1'165 fr. (mille cent soixante-cinq francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du 19 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jean-Marc Schlaeppi (pour A.X.________ et B.X.) -A.R. et B.R.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 31’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district d'Aigle La greffière :