858 TRIBUNAL CANTONAL JX13.034823-131929 334 J U G E D E L E G U E E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 octobre 2013
Présidence de Mme C R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 242 CPC Vu la décision rendue le 17 septembre 2013, distribuée aux locataires le 18 septembre suivant, par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant T.________ et V., à Cugy, locataires, d’avec R., à Lausanne, bailleresse, informant les parties qu’il serait procédé le 1 er octobre 2013, à 10h00, à l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 28 mars 2012, vu le recours interjeté le 26 septembre 2013 contre la décision susmentionnée par T.________ et V.________, qui s’opposent à leur expulsion,
2 - vu l’exécution forcée le 1 er octobre 2013 de l’ordonnance d’expulsion du 17 septembre 2013, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès- verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle, que, selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, que tel est le cas lorsque le procès devient sans objet pour une autre raison qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 242 CPC), qu'en l'espèce, l'exécution forcée ayant eu lieu le 1 er octobre 2013, la procédure de recours est devenue sans objet, qu'il convient en conséquence de rayer la cause du rôle; attendu que la compétence pour statuer sur les causes manifestement sans objet appartient au juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]); attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 77 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et sans dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
3 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme T.________ et M. V.________ -M. Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour R.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :