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TRIBUNAL CANTONAL
JX13.032975-131677
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J U G E D E L E G U E E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 octobre 2013
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :M. Bregnard
Art. 242 CPC
Vu l'avis d'exécution forcée rendu le 15 août 2013 par la Juge
de paix du district de La Riviera – Pays d'Enhaut dans la cause divisant
W., à Vevey, partie locataire, d’avec SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
P., à Montreux, partie bailleresse, fixant l’exécution forcée de
l’ordonnance d’expulsion du 18 avril 2013 au jeudi 19 septembre 2013 à 9
heures,
vu le recours interjeté le 16 août 2013 par W.________ contre
l'avis d'exécution susmentionné,
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vu les déterminations spontanées du 4 septembre 2013 de la
partie bailleresse, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l’effet suspensif n’a pas été requis par la
recourante,
que l'exécution forcée a eu lieu le 19 septembre 2013,
que la cause est ainsi devenue sans objet;
attendu que la compétence pour statuer sur les causes
manifestement sans objet appartient au juge délégué (art. 43 al. 1 let. d
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]);
qu'aux termes de l'art. 241 CPC, toute transaction, tout
acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal
par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une
décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle,
que, selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour
d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du
rôle,
qu'il convient en conséquence de rayer la cause du rôle;
attendu que la recourante ne s'est en outre pas acquittée de
l'avance de frais requise pour le dépôt de son acte, nonobstant l'octroi d'un
délai supplémentaire, de sorte que son recours aurait de toute manière dû
être déclaré irrecevable (101 al. 3 CPC);
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3 -
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 77 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]) et sans dépens de deuxième instance,
l'intimée s'étant déterminée sans y avoir été invitée.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme W.,
-M. Youri Diserens, aab (pour société coopérative P.).
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4 -
La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :