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TRIBUNAL CANTONAL
JX13.031216-131712
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________ et
B.H., tous deux à Chavannes-près-Renens, parties locataires,
contre l’avis d’exécution forcée rendu le 13 août 2013 par la Juge de paix
du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant les recourants
d’avec G., à Berne, partie bailleresse, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II),
ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée
de la décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrêtés les
frais et dépens (IV et VI) et dit que toutes autres ou plus amples
conclusions sont rejetées (VII).
3.Par arrêt du 3 juillet 2013, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal a déclaré irrecevable l’appel déposé par les parties locataires
contre la décision d’expulsion du 4 juin 2013.
4.Le 15 juillet 2013, la bailleresse a requis l’expulsion forcée des
locataires, dès lors que ceux-ci n’avaient pas libéré les locaux dans le délai
imparti au 12 juillet 2013.
E n d r o i t :
1.L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de
l’exécution (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2010 ; RS 272]), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a
CPC). Les mesures d’exécution étant rendues en procédure sommaire (art.
339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours à compter de
la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compétence de la
Chambre des recours dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44).
En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à savoir par des locataires risquant d’être
expulsés de leur logement, le recours est recevable en la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
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Zivilprozess-
ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Les recourants allèguent qu’ils ne peuvent pas quitter leur
appartement au motif qu’ils ne savent pas où aller. Ils invoquent par
ailleurs une autre procédure pendante contre deux personnes qui les
auraient conduites dans cette situation difficile et proposent un
arrangement financier en déclarant vouloir s’acquitter des loyers et
charges arriérés.
b) Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine
d’office le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise
(al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al.
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2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des
faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la
notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription
ou la péremption de la prestation due (al. 3).
Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond,
l’intimé ne peut revenir sur l’objet du litige puisque le jugement déploie
autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à
son exécution peuvent être allégués par l’intimé. Il doit s’agir de faits dont
la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à
exécuter, par exemple l’extinction de la dette, le sursis octroyé par le
créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due,
l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC ;
Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC).
Selon la jurisprudence, dans le cadre d’une expulsion pour
retard dans le paiement du loyer selon l’art. 257d CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), des motifs humanitaires peuvent
aussi entrer en ligne de compte au stade de l’exécution forcée en
application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous
les cas, l’ajournement de l’exécution forcée ne saurait être que
relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle
prolongation de bail (ATF 117 la 336 c. 2b). Sous l’ancien et le nouveau
droit, un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible
(CREC 8 mai 2013/149 ; CREC 15 janvier 2013/10 ; CREC 30 mai
2012/201 ; Guignard, in Procédure spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art.
21 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de
baux à loyer et à ferme, abrogée au 1
er
janvier 2011], p. 203).
c) En l’espèce, les recourants n’invoquent pas de faits
postérieurs à la décision à exécuter, à savoir l’ordonnance d’expulsion du
4 juin 2013, et ne démontrent pas non plus en quoi leur situation
personnelle rendrait disproportionnée l’exécution forcée fixée au 20
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septembre 2013 et imposerait qu’un sursis leur soit accordé. Au surplus,
l’exécution forcée a été fixée dans un délai d’un mois, ce qui est conforme
à la jurisprudence de la Cour de céans.
4.En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision d’exécution
forcée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge des recourants qui succombent
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que l’intimée
n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des recourants
A.H.________ et B.H.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 17 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.H.________ et B.H.________
-Martine Schlaeppi, aab (pour G.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est 2'650 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois
La greffière :