857 TRIBUNAL CANTONAL JX13.030609-131664 293 J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 septembre 2013
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffière:MmeBertholet
Art. 242 CPC Vu la décision rendue le 23 juillet 2013, distribuée à la locataire le 25 juillet suivant, par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant T., à Prilly, locataire, d’avec Y. S.A., à Lausanne, bailleresse, informant les parties qu'il serait procédé le 23 août 2013, à 11h00, à l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 4 juin 2013, vu le recours interjeté le 5 août 2013 par T.________ contre la décision susmentionnée, concluant au report de l'exécution forcée au 6 septembre 2013,
2 - vu la lettre de la bailleresse déclarant s'opposer à tout report de l'exécution forcée, vu l'écriture du 19 août 2013 de la recourante à l'attention de la Cour de céans reprenant le contenu de son recours, vu la décision du 21 août 2013 du président de la Cour de céans rejetant la requête d'effet suspensif déposée dans le cadre de la procédure de recours, vu l'exécution forcée le 23 août 2013 de l'ordonnance d'expulsion du 4 juin 2013, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel, qu'aux termes de l'art. 309 let. a CPC, l'appel n'est pas recevable contre les décisions du tribunal de l'exécution, que la décision querellée a été rendue par le tribunal de l'exécution, qu'en conséquence, seule la voie du recours est ouverte; attendu que la décision querellée a été rendue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), qu'ainsi, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
3 - 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), qu'en l'espèce, le recours, formé en temps utile, est recevable à la forme; attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès- verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle, que, selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, que tel est le cas lorsque le procès devient sans objet pour une autre raison qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 242 CPC), qu'en l'espèce, l'exécution forcée ayant eu lieu le 23 août 2013, la procédure de recours est devenue sans objet, qu'il convient en conséquence de rayer la cause du rôle; attendu que la compétence pour statuer sur les causes manifestement sans objet appartient au juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]); attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 77 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et sans dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme T., -Me Bernard Katz (pour Y. S.A.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :