Appeal declared inadmissible as late and insufficiently reasoned

CREC jx13-030510-312/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile18 sept. 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The tenants appealed cantonal enforcement orders fixing the eviction date from leased premises. The Civil Appeals Chamber held that the appeal was filed late because the registered decisions were deemed notified after the seven-day postal storage period, and the 10-day appeal period had expired before filing. It further found the appeal inadmissible because the appellants failed to indicate which points of the decision they contested, thus not meeting the CPC motivation requirement. The court therefore declared the appeal inadmissible and charged no second-instance court fees.

Regeste Omnilex

Art. 138 al. 3 let. a CPC, art. 321 al. 1 et 2 CPC; notification by registered mail is deemed effected upon expiry of the seven-day collection period when the addressee must expect service, even if postal collection remains possible for longer. The appeal period runs from that deemed notification date. An appeal against a summary enforcement decision is inadmissible if filed out of time or if it fails to identify the challenged points and reasons with sufficient clarity; a mere settlement proposal does not satisfy the statutory motivation requirement. The court may decide without charging judicial costs where the circumstances so permit.

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JX13.030510-131788 312 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 18 septembre 2013


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Sauterel et Mme Charif Feller Greffier :M. Bregnard


Art. 138 al. 3 let. a, 321 al. 1 et 2 CPC Vu les avis d'exécution forcée rendus le 16 août 2013 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant A.R.________ et B.R., à Chavannes-près-Renens, locataires, d’avec F., à Lausanne, bailleresse, fixant au vendredi 20 septembre 2013 à 10 heures l'évacuation des locaux occupés par les locataires, vu les relevés " Track & Trace " de la Poste des envois n os [...] et [...];

  • 2 - vu le recours déposé le 6 septembre 2013 par A.R.________ et B.R., vu les autres pièces du dossier; attendu que les décisions du tribunal de l'exécution, rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), peuvent faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC en relation avec l'art. 309 let. a CPC), qui doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (321 al. 1 et 2 CPC), que selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé non retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, que ce délai n'est pas prolongé lorsque la poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long (Bohnet, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 138 ; ATF 127 I 31, JT 2001 I 727), que par courriers du 15 juillet 2013, envoyés séparément sous plis recommandés, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a notifié aux recourants la requête d'exécution déposée par l'intimée et leur a imparti un délai au 5 août 2013 pour se déterminer, en précisant que la procédure suivrait son cours et qu'il serait statué sans audience, même s'ils ne procédaient pas, que les recourants devaient ainsi s'attendre à recevoir une décision, qu'en date du 16 août 2013, des avis d'exécution ont été envoyés séparément aux recourants A.R. et B.R.________ sous plis recommandés,

  • 3 - qu'il ressort des relevés " Track & Trace " des envois n os [...] et [...] que des avis de retrait contenant les avis d'exécution ont été déposés le 17 août 2013 à l'adresse des recourants, que les plis ont été retournés par la Poste au greffe de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois avec la mention "non réclamé", que le délai de recours de dix jours a commencé à courir à l'échéance du délai de garde de sept jours, soit à partir du 24 août 2013, qu'ainsi, le recours remis au greffe du Tribunal cantonal par porteur le 6 septembre 2013 a été déposé après l'échéance du délai de recours intervenue au plus tard le 3 septembre 2013, qu'au surplus, les recourants n'ont pas requis la restitution du délai de recours au sens de l'art. 148 CPC, que le recours interjeté le 6 septembre 2013 est tardif,

que, partant, il doit être déclaré irrecevable; que par ailleurs, les recourants, qui proposent dans leur acte un arrangement financier en ce sens qu'ils s'engagent à payer les loyers et les charges arriérés, n'indiquent aucunement sur quels points la décision est contestée, que le recours ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable également pour ce motif;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

  • 5 - III.L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.R.________ et B.R., -F.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Le greffier :

Mots-clés

evictionnotification by mailappeal deadlinemotivation requirementinadmissibilitysummary enforcementtenancy

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the enforcement order was filed within the statutory 10-day deadline.

Solution extraite

The appeal was filed after the deadline because the deemed notification date triggered the appeal period, which expired before filing.

Motifs extraits

The appellants had to expect a decision after being told the enforcement proceedings would continue without a hearing. The registered mail was deemed delivered after the 7-day storage period under Art. 138(3)(a) CPC, so the 10-day appeal period ran from 24 August 2013 and expired on 3 September 2013. Filing on 6 September 2013 was therefore late.

Question juridique clé

Whether the appeal satisfied the statutory requirement to state contested points and reasons.

Solution extraite

No. The appellants did not explain which parts of the decision they challenged.

Motifs extraits

Their proposal of a financial arrangement to pay arrears did not identify any specific grounds of challenge, so the appeal lacked the required reasoning under Art. 321(1) CPC.

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