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TRIBUNAL CANTONAL
JX13.017151-131916
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 septembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffière:MmeTille
Art. 337, 339 al. 2, 321 al. 2 CPC
Vu l’avis d’exécution forcée rendu le 16 août 2013 par la Juge
de paix du district de Lausanne dans la cause divisant T., à
Lausanne, d’avec F., à Lausanne,
vu le recours formé le 25 septembre 2013 contre l'avis précité
par T.________,
vu les autres pièces du dossier ;
- 2 -
attendu que, selon l’art. 339 al. 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la procédure sommaire est
applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC,
que lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire,
le délai pour l'introduction de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, l’avis d’exécution forcée a été adressée par
courrier recommandé à la recourante le 16 août 2013,
que l’avis pour retrait a été remis à la recourante le 19 août
2013,
que l’envoi n’a pas été réclamé par la recourante,
que la notification est réputée accomplie à l’échéance d’un
délai de sept jours après la date de remise de l’avis pour retrait (Bohnet,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 25 ad art 138 CPC ; ATF 127 I 31), soit en
l’occurrence le 27 août 2013,
que le recours interjeté par T.________ le 25 septembre 2013
est manifestement tardif ;
qu'au demeurant, lorsque la tardiveté du recours est
manifeste, il n'y a pas lieu d'interpeller préalablement le recourant
(Reetz/Theiler, ZPO-Komm., n. 17 ad art. 312 CPC; TF H 181/05 du 16 mars
2006 c. 2.3.; TF 1P_322/2006 du 25 juillet 2006 c. 4.2.; Juge délégué CACI
8 juillet 2011/153),
que les motifs invoqués par la recourante, soit notamment le
comportement dolosif de son ami, n’apparaissent pas pertinents, ce
d’autant plus que l’exécution de l’expulsion avait déjà été suspendue une
première fois en juillet 2013 lors d’une séance en présence de la
recourante,
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que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable,
qu'il peut être rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 septembre 2013
Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme T.,
-M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour F.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :