856 TRIBUNAL CANTONAL JX13.007313-131158 207 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 juin 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :M. Elsig
Art. 241 al. 2 CPC Vu l’avis d’exécution forcée rendu le 24 mai 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant R., à Lausanne, d’avec FONDATION L., à Lausanne, fixant l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 27 novembre 2012 au 28 juin 2013, vu le recours interjeté le 3 juin 2013 par R.________ contre cet avis, concluant implicitement à l’annulation de l’exécution forcée pour le motif qu’il avait réglé l’entier de l’arriéré de loyer, vu le courrier de l’intimée Fondation L.________ du 10 juin 2013 au Juge de paix du district de Lausanne requérant l’annulation de
2 - l’exécution forcée, le recourant étant désormais à jour dans le paiement de son loyer, vu les autres pièces du dossier attendu que selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), un acquiescement a les effets d’une décision entrée en force, que, par acquiescement, on entend l’acte unilatéral par lequel une partie au procès reconnaît le bien fondé de la prétention adverse (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 19 ad art. 242 CPC, p. 937) qu’en l’espèce, la renonciation de l’intimée à l’exécution forcée vaut acquiescement aux conclusions du recourant, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Prend acte de la renonciation de l’intimée Fondation L.________ à l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 27 novembre 2012 fixée au 28 juin 2013 dans la cause la divisant d’avec le recourant R.________. II. Raye la cause du rôle.
3 - III. Rend le présent arrêt sans frais judiciaires. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R., -Fondation L.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :