854 TRIBUNAL CANTONAL JX13.002274-130685 186 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 juin 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 107 al. 1, 110, 319 let. b ch. 1 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________ et M., à [...], intimés, contre le prononcé rendu le 21 mars 2013 par le Juge de paix dans la cause divisant les recourants d’avec A.R., B.R.________ et C.R.________, à [...], requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
étage et le garage n° 14, qu’ils occupaient dans l’immeuble sis ch. [...], à
5 - b) En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC. En cas d’acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (Leumann Liebster, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 13 ad art. 241 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 23 ad art. 241 CPC p. 938). Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC, soit lorsque la procédure est devenue sans objet pour d’autres raisons qu’en vertu d’une transaction, d’un acquiescement ou d’un désistement d’action signés par les parties selon l’art. 241 CPC (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC p. 938), les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 10 octobre 2012/353 c. 3c ; Tappy, op. cit., n. 22 à 24 ad art. 107 CPC p.423). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC p.419). c) En l’espèce, les locataires ont acquiescé par actes concluants à la requête d’exécution forcée des bailleurs, l’un d’eux ayant ouvert la porte de son logement vide et nettoyé, puis ayant restitué les jeux de clés à la représentante de la gérance, le jour même de l’exécution forcée. Il n’apparaît pas à la lecture du dossier que les bailleurs savaient, avant de se rendre sur place le jour de l’exécution forcée, que l’appartement serait vide et qu’ils trouveraient sur place un des locataires prêt à remettre les clés du logement. Aucune pièce ne confirme que les locataires auraient, comme ils le soutiennent, informé la gérance et l’agent d’affaires de leur « intention de rendre les lieux dans le délai fixé
6 - du 21 février 2013, vide et propre tel que décidé par le Juge ». Conformément à leur prétendue intention, les locataires auraient pu restituer les clés du logement « au préalable » aux bailleurs, comme l’avait indiqué l’avis d’exécution forcée. Il ne peut ainsi être reproché aux bailleurs d’avoir maintenu le déplacement sur place de l’huissier de justice, du serrurier et des entreprises de déménagement et de dépannage, dont la présence était nécessaire pour le déroulement de l’exécution forcée, qui n’est devenue sans objet que le jour même fixé pour cette exécution. Au regard de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, les bailleurs ne sauraient dès lors supporter en équité les frais y relatifs. C’est à juste titre que le premier juge a usé de sa marge de manœuvre en mettant la totalité des frais judiciaires, par 529 fr. 80, ainsi que des dépens, par 300 fr., à la charge des locataires, solidairement entre eux, en application de l’art. 106 al. 1 CPC. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. 5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Il ne se justifie pas d’allouer des dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants, M.________ et D.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. et Mme M.________ et D.________, -M. Youri Diserens (pour les intimés). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 829 fr. 80 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :