856 TRIBUNAL CANTONAL JX12.051254-130357 56 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 février 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen Greffier :M. Perret
Art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 2 CPC Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 23 novembre 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) dans la cause divisant Z.________ SA, à Lausanne, partie bailleresse, d'avec A.W.________ et B.W., à Renens, partie locataire, vu l'avis du 28 janvier 2013 par lequel le juge de paix a fixé l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion précitée au mardi 5 mars 2013 à 9h00, vu l'acte de recours déposé le 11 février 2013 à l'encontre de cette décision par A.W.,
2 - vu les autres pièces du dossier; attendu qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) peut être formé contre une décision du tribunal de l'exécution (art. 319 let. a CPC en relation avec l'art. 309 let. a CPC), qu'en application de l'art. 321 al. 2 CPC, le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée prise en procédure sommaire, que la décision du 28 janvier 2013 portait indication expresse tant de la voie que du délai de recours susmentionnés, que l'acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC); attendu, en l'espèce, que la décision du 28 janvier 2013 a été adressée aux parties en envoi recommandé le même jour, qu'il résulte du relevé Track & Trace de la Poste que l'envoi a été distribué le mardi 29 janvier 2013 à A.W., que le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le vendredi 8 février suivant, que l'acte de recours formé par A.W., daté du 9 février 2013, a été déposé à la poste le 11 février suivant, selon la date du sceau postal, que cet acte apparaît dès lors manifestement tardif,
3 - que le recourant ne fournit aucune indication quant aux motifs de ce retard; attendu, au vu de ce qui précède, que le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.W., -B.W., -Daniel Schwab, aab (pour Z.________ SA).
4 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :