854 TRIBUNAL CANTONAL JX12.051142-130893 187 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 juin 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffière:MmeTille
Art. 106 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à Renens, intimée, contre le prononcé rendu le 15 avril 2013 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec X., à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 15 avril 2013, notifié aux parties le 16 avril 2013 et reçu par elles le 24 avril 2013, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée d’expulsion, a arrêté à 430 fr. les frais judiciaires de la partie requérante (i.e. X.), comprenant 97 fr. 20 de frais de serrurier (I), mis les frais à la charge de la partie intimée (II), dit que la partie intimée remboursera à la partie requérante ses frais judiciaires et lui versera la somme de 100 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (III) et rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a fait application de l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante. B.Par acte motivé du 2 mai 2013, F. a recouru contre ce prononcé, concluant à son annulation pure et simple. Elle a produit un lot de pièces à l’appui de son recours. X.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : A une date indéterminée, la bailleresse X.________ a remis à bail à la locataire F.________ l’usage d’un local de 74 m 2 , (recte : selon procès-verbal d’exécution forcée du 22 mars 2013 : 7,4 m 2 ) au rez-de- chaussée de l’immeuble sis [...].
3 - Le 8 juin 2012, la bailleresse a résilié le bail pour le 31 juillet 2012, en raison de retards de paiement du loyer par la locataire malgré l’avis comminatoire qui lui avait été notifié le 2 mai 2012. Le 20 août 2012, la bailleresse a déposé une requête d’expulsion auprès de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci- après : « la Juge de paix »). Une audience a eu lieu le 30 octobre 2012, à laquelle personne n’a comparu. Par ordonnance du 6 novembre 2012, la Juge de paix a notamment ordonné à F.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 7 décembre 2012 à midi « les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...] (local commercial de 74 m 2
4 - Présents : Police de l’Ouest lausannois, la société [...], Monsieur [...] déménageur, pour la Régie [...] Madame [...] gérante, Madame F.________ la locataire, Madame [...] huissière de la Justice de paix de Lavaux-Oron. Madame F.________ est présente, elle restitue la clé du local à la gérante, le local est vide. Une erreur de plume semble s’être glissée dans la requête de Monsieur Alexandre Landry, en effet la gérante m’informe que le local en question est d’une superficie de 7,4 m 2 et non pas de 74 m 2 . Fin à : 11h30 La facture du serrurier suit. Pas de facture du déménageur. » A la suite de cette exécution forcée, l’huissier de paix a établi sa liste de frais, pour un montant de 52 fr. 80. La facture du 26 mars 2013 de la société de serrurerie [...] fait état d’un montant de 97 fr. 20 pour déplacement sans intervention. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 319 let. a CPC (en relation avec l’art. 309 let. a CPC), un recours peut être formé contre une décision du tribunal de l’exécution dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC). La décision sur les frais peut également être attaquée par un recours (art. 110 CPC).
5 - Interjeté en temps utile, soit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces produites par la recourante, sous réserve des pièces de forme, sont nouvelles et donc irrecevables. 3.a) La recourante conteste la mise à sa charge des frais de la procédure d’expulsion. Elle soutient ne pas s’être opposée à la résiliation à l’époque de son bail et avoir proposé de vider les locaux et de remettre les clés à la bailleresse. Elle considère avoir effectué toutes démarches utiles pour rendre libres les locaux occupés et par conséquent ne pas devoir assumer les frais en relation avec une exécution forcée superflue. b) Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont, en règle générale, mis à la charge de la partie succombante, par qui il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 106 CPC, p. 412). La même règle s’applique en matière de droit du bail et de procédure sommaire (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne 2011, n. 5.2.7, p. 55).
6 - c) En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’exécution forcée en cause est celle de l’ordonnance d’expulsion rendue le 6 novembre 2012 par le premier juge. Or cette ordonnance a trait à l’expulsion de locaux dont la recourante était locataire et dont le bail a été résilié par avis du 8 juin 2012 pour le 31 juillet 2012, comme cela résulte des considérants de dite ordonnance. Pour sa part, la recourante fait référence à un bail résilié le 26 septembre 2011 pour le 31 octobre 2011. Des documents qu’elle produit, dont on a dit qu’ils sont irrecevables, il résulte en outre que le bail ainsi résilié concerne une cave dont le locataire est, semble-t-il, [...]. Ainsi, les arguments développés par la recourante sont sans effet s’agissant de la présente cause. Cela étant, il résulte certes du procès-verbal d’exécution forcée qu’une erreur de plume semble s’être glissée dans la requête initiale de la partie bailleresse, qui évoquait des locaux d’une superficie de 74 m 2 alors qu’il s’agit en fait d’un local de 7,4 m 2 , et que cette erreur a été reprise dans l’ordonnance d’expulsion du 6 novembre 2012. Il n’est ainsi pas exclu que les seuls locaux finalement concernés par toute cette procédure d’exécution forcée consistent en une cave de 7,4 m 2 objet du bail évoqué par la recourante dans son acte motivé. Toutefois, il faut relever que les éléments qui ont fondé l’ordonnance d’expulsion du 6 novembre 2012 ne sauraient être remis en cause à ce stade de la procédure. De plus, la recourante n’a pas comparu à l’audience à laquelle elle était convoquée le 30 octobre 2012 et n’a pas réagi à l’avis d’exécution forcée qui lui a été notifié le 18 février 2013, notamment pour prévenir la bailleresse ou le juge de l’exécution qu’elle avait vidé les locaux et qu’elle pouvait rendre les clés sans qu’il soit procédé aux opérations prévues d’exécution forcée. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de la règle générale de l’art. 106 CPC et il est justifié que la recourante soit tenue responsable des frais consécutifs aux mesures d’exécution prises à son encontre, soit en l’espèce les frais de déplacement du serrurier (97 fr. 20), les frais d’huissier (52 fr. 80) et les
7 - frais de justice (280 fr.), ainsi que le défraiement du représentant professionnel de la bailleresse à hauteur de 100 francs. Le recours est donc mal fondé est doit être rejeté.
8 - Du 5 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -F., -Alexandre Landry, agent d’affaires breveté (pour X.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
9 - La greffière :