Le recours est devenu sans objet après le départ du locataire de l’appartement

CREC jx12-049254-44/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile7 févr. 2013Droit du bailRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le locataire a recouru contre un avis d’exécution émis dans le cadre d’une procédure d’expulsion. Avant que la cour d’appel ne statue, le bailleur a informé le tribunal que le locataire avait vidé l’appartement et rendu les clés. La Chambre des recours civils a considéré que le recours était devenu sans objet, la mesure d’exécution contestée n’ayant plus d’objet pratique. Elle a donc rayé la cause du rôle. Le tribunal a statué sans percevoir de frais judiciaires et a refusé d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Regeste Omnilex

Art. 242 CPC; perte d’objet d’un recours après exécution volontaire de la mesure d’exécution contestée : si, au cours de la procédure de recours, le recourant s’est volontairement conformé à la mesure contestée, de sorte que celle-ci est devenue sans objet, le tribunal de recours n’a plus de litige actuel à trancher et doit rayer la cause du rôle. Lorsque la décision est rendue dans cette situation procédurale, les frais peuvent être remis en vertu du tarif cantonal applicable et aucuns dépens ne sont alloués si la partie adverse n’a pas été invitée à déposer des observations (consid. 1-2).

Texte intégral

857 TRIBUNAL CANTONAL JX12.049254-130183 44 J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 7 février 2013


Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué Greffière :Mme Gabaz


Art. 242 CPC Vu l'avis d'exécution forcée rendu le 14 janvier 2013 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant U., à Valeyres-sous-Rance, intimé et locataire, d’avec X. SA, à Morges, requérante et bailleresse, vu le recours déposé le 24 janvier 2013 par U.________ contre cet avis, vu le fax du 6 février 2013 de X.________ SA informant la justice de paix qu'U.________ avait vidé et rendu les clefs de l'appartement en cause,

  • 2 - vu les autres pièces au dossier; attendu que le recours d'U.________ n'a plus d'objet dès lors qu'il a volontairement quitté l'appartement objet de l'avis d'exécution forcée entrepris, que dès lors, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires en application de l’art. 77 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), qu’il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée au recours n’ayant pas été invitée à se déterminer. . Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

  • 3 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. U., -M. Thierry Zumbach (pour X. SA). Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud.

  • 4 - La greffière :

Mots-clés

tenancyevictionenforcementmootnessstrike-offcourt costs

The appeal had lost its object because the tenant voluntarily vacated the apartment subject to enforcement.

Once the enforcement measure was no longer necessary, there was no live dispute for the court to decide; the case had to be removed from the docket under Art. 242 CPC.

No judicial fees were charged and no costs were awarded.

The court applied the cantonal fee tariff to render the decision without judicial costs and denied party costs because the respondent was not invited to respond.

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