Le recours est devenu sans objet après l’annulation de l’avis d’exécution forcée

CREC jx12-043250-53/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile14 févr. 2013Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Les locataires ont recouru contre un avis d’exécution forcée émis par le juge de paix du district d’Aigle. Pendant la procédure de recours, le bailleur a demandé l’annulation de l’exécution après avoir conclu un accord de régularisation, et les locataires n’ont pas répondu à la demande du tribunal visant à savoir s’ils souhaitaient poursuivre la procédure. La chambre cantonale des recours civils a considéré que la procédure avait pris fin pour un autre motif et que le recours était donc devenu sans objet. Elle a rayé la cause du rôle et n’a mis à la charge des parties ni frais judiciaires ni dépens de seconde instance.

Regeste Omnilex

Art. 242 CPC; perte d’objet du recours à la suite du retrait ou de l’annulation de la mesure contestée: lorsque la procédure prend fin pour un motif autre qu’une décision judiciaire, la juridiction de recours doit rayer la cause du rôle. Si l’acte contesté est annulé à la demande de la partie adverse et que la partie recourante ne maintient plus son recours, celui-ci devient sans objet. Les frais peuvent être laissés à la charge de l’État en application de l’Art. 107 al. 1 let. e CPC, en particulier lorsque l’équité l’exige et qu’aucune décision au fond n’est rendue.

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JX12.043250-122076 53 J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 14 février 2013


Présidence deM.W I N Z A P , juge délégué Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 242 CPC Vu l'avis d'exécution forcée rendu le 30 octobre 2012 par la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant A.C.________ et B.C., à Aigle, locataires, d’avec L., à Crissier, bailleur, vu le recours interjeté par lettre datée du 11 septembre 2012, postée le 14 novembre 2012, par A.C.________ et B.C.________ contre cet avis d'exécution forcée, vu la lettre du 5 décembre 2012 du bailleur demandant à la Justice de paix du district d'Aigle de reporter l'exécution forcée au 15 janvier 2013 au lieu du 10 décembre 2012, dès lors qu'il était sur le point

  • 2 - de trouver un accord permettant de régulariser la situation avec les locataires, vu la lettre du 6 décembre 2012 de la Juge de paix du district d'Aigle informant les locataires que le délai d'expulsion était reporté au 15 janvier 2013 à 14 h, les mentions figurant sur l'avis d'exécution forcée du 30 octobre 2012 restant valables pour le surplus, vu le téléfax du bailleur du 11 janvier 2013 demandant à la Juge de paix du district d'Aigle d'annuler l'avis d'exécution forcée fixé au 15 janvier 2013 en raison de la régularisation de la situation avec les locataires, vu la lettre du Président de la Cour de céans du 18 janvier 2013 impartissant aux locataires un délai de dix jours pour lui faire savoir s'ils entendaient maintenir leur recours et les informant que celui-ci deviendrait sans objet lorsque ce délai serait dépassé, vu l'absence de réponse des locataires; attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle, que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, qu'en l'espèce, la procédure a pris fin en raison de l'annulation de l'avis d'exécution forcée sur requête du bailleur, qu'il convient par conséquent de rayer la cause du rôle comme étant sans objet;

  • 3 - attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC) ni dépens de deuxième instance.

  • 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le juge délégué :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.C.________ et B.C.________ -L.________ La juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district d'Aigle La greffière :

Mots-clés

mootnessforced executionevictionstrike from docketcost waiverappeal

The appeal had become moot and the case had to be struck from the docket.

The proceedings ended because the landlord requested cancellation of the forced execution notice; under Art. 242 CPC, cases ending for other reasons without a judgment are removed from the docket.

No judicial costs and no second-instance costs were ordered.

The court exercised its discretion under Art. 107 para. 1 let. e CPC and decided the appeal without costs.

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