854 TRIBUNAL CANTONAL JX12.037811-121968 409 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 novembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeVuagniaux
Art. 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T., à Renens, locataire et intimée, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 24 octobre 2012 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec Q., à Port, et J.________, à Pully, bailleurs et requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 24 octobre 2012, notifiée sous pli recommandé le même jour et reçue par l'intéressée le lendemain, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a notifié à la locataire A.T.________ un avis fixant au vendredi 23 novembre 2012 à 9 heures l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue le 13 juillet 2012 en suite d'une procédure engagée par les propriétaires et bailleurs Q.________ et J.. B.Par acte brièvement motivé du 29 octobre 2012, A.T. a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens qu'un délai supplémentaire lui est octroyé pour quitter l'appartement litigieux. C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort en substance ce qui suit : 1.Par contrat de bail à loyer du 4 avril 2003, la succession de [...], soit Q.________ et J.________ ont remis en location à A.G.________ et B.G.________ un appartement de trois pièces et hall au premier étage, ainsi qu'une cave dans l'immeuble [...], à Renens. Conclu pour durer initialement du 1 er mai 2003 au 30 juin 2004, le bail se renouvelait d'année en année, sauf avis de résiliation donné et reçu au moins quatre mois à l'avance. Le loyer initialement fixé à 1'400 fr. par mois plus 100 fr. d'acompte de chauffage et d'eau chaude a été porté à 1'472 fr. par mois plus 160 fr. d'acompte de chauffage d'eau chaude et de frais accessoire dès le 1 er juillet 2009. 2.Le 22 août 2003, A.G.________ a épousé B.T.________ a pris le nom de A.T.. Un enfant, né le ...]13 juin 2003, est issu de cette union. 3.Par courriers du 16 février 2012, adressés sous pli recommandé séparément à A.T., B.T.________ et B.G.________, la gérante de l'immeuble les a sommés de s'acquitter de la somme de 3'314
3 - fr., représentant l'arriéré de loyer des mois de janvier et de février 2012 par 3'264 fr et les frais de rappel par 50 fr., dans un délai de trente jours sous menace de la résiliation du bail à loyer en application de l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Ces plis ont été retirés le 18 février 2012 par B.G.________ et le 21 février 2012 par A.T.________ et B.T.. L'arriéré de loyer n'a pas été réglé dans le délai imparti. La somme de 1'632 fr. a été versée respectivement les 20 et 28 mars, 24 avril, 27 et 29 mai 2012. Par formules officielles du 23 mars 2012, adressées sous pli recommandé séparément à A.T., B.T.________ et B.G.________, la gérante de l'immeuble a résilié le bail en cause avec effet au 30 avril
4.A.G.________ a contesté ce congé le 13 avril 2012 devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l'Ouest lausannois. 5.Par requête de protection de cas clair du 1 er mai 2012, Q.________ et J.________ ont requis du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois l'expulsion de l'appartement en question de A.G., B.T. et B.G.. 6.B.G. s'était constitué un nouveau domicile et en avait informé la gérante de l'immeuble avant le dépôt de la requête d'expulsion susmentionnée. 7.Par ordonnance du 13 juillet 2012, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a dit que la requête d'expulsion est sans objet à l'égard de B.G.________ (I), ordonné à B.T.________ et A.G.________ de quitter et de rendre libres pour le 17 août 2012 à midi l'appartement de trois pièces et hall au premier étage, ainsi que la cave dans l'immeuble sis [...], à Renens (II), dit que s'ils ne quittaient pas volontairement ces locaux,
4 - l'huissier de paix serait chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l'exécution forcée de l'ordonnance sur requête des bailleurs, avec au besoin ouverture forcée des locaux (III), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en étaient requis par l'huissier de paix (IV), fixé les frais et dépens (V à VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). Par arrêt du 17 août 2012, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.G.________ et confirmé l'ordonnance d'expulsion du 13 juillet 2012. 8.Le 31 août 2012, les bailleurs ont requis l'exécution forcée de l'ordonnance du 13 juillet 2012. E n d r o i t : 1.L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours qui peut être formé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 319 let. a, 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC). En l’espèce, le recours est interjeté par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dès lors qu’il émane d’une locataire risquant d’être expulsée de son logement. Déposé en temps utile, il est ainsi recevable à la forme. 2.a) Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44). b) L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
5 - Schweizerische Zivilprozess- ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.a) La recourante allègue qu’elle n’a pas encore trouvé de logement et qu’elle ne conçoit pas de se retrouver sans solution en cette saison avec un fils handicapé. Elle ajoute que son loyer est actuellement payé sans retard par le service social de sa commune. b) Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution se sont produits après la notification de celle-ci (al. 3).
6 - Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie contre laquelle est requise l'exécution ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par la partie intimée. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad. art. 341 CPC). c) En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause le caractère exécutoire de l’ordonnance d’expulsion sur laquelle repose l’avis d’exécution forcée. Les seuls motifs invoqués sont d’ordre humanitaire. De tels motifs peuvent être pris en compte au stade de l’exécution forcée en application du principe de proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l’ajournement de l’exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 c. 2b). Le Tribunal cantonal considère que, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours est admissible au stade de l’exécution forcée (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 21 aLEPBL, p. 203). Dans le cas particulier, le délai fixé pour l’exécution forcée est de presque cinq semaines. Le principe de proportionnalité est donc respecté au regard des exigences jurisprudentielles. Au surplus, on rappelle que la recourante a bénéficié d’un délai supplémentaire dans le cadre du recours interjeté à l’encontre de l’ordonnance d’expulsion, recours rejeté par la cour de céans le 17 août 2012. 4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision d’exécution forcée confirmée.
7 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.T.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du 15 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -A.T.________ -B.T.________ -Jean-Marc Decollogny, aab (pour Q.________ et J.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois La greffière :