856 TRIBUNAL CANTONAL JX12.034779-121625 342 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er octobre 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen Greffier :M. Perret
Art. 56, 132 al. 1 et 2, 319 let. b ch. 2, 341 al. 2 CPC Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 17 juillet 2012 par la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) dans la cause divisant B.________ SA, à Lausanne, bailleresse, d'avec U., à Prangins, locataire, vu l'ordonnance d'instruction du 30 août 2012 par laquelle la juge de paix a imparti à la locataire un délai au 19 septembre 2012 pour se déterminer sur la requête d'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion susmentionnée déposée le 17 août 2012 par la bailleresse, vu l'acte de recours déposé le 31 août 2012 par U.,
2 - vu le courrier du 10 septembre 2012 par lequel le Président de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, indiquant à la recourante que l'acte qu'elle avait produit était peu clair et que son contenu paraissait inconvenant, a imparti à l'intéressée un délai de cinq jours pour le refaire, à défaut de quoi l'acte ne serait pas pris en considération, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'acte du 31 août 2012 déposé par U.________ est peu clair, imprécis et manifestement incomplet (art. 56 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), voire inconvenant (art. 132 al. 2 CPC), qu'en particulier, il ne comporte aucune conclusion énoncée de manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible au regard de l'ordonnance rendue par la juge de paix le 30 août 2012, qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC, le Président de la cour de céans, par avis adressé à la recourante en courrier recommandé le 10 septembre 2012, lui a imparti un délai de cinq jours dès réception de l'envoi pour refaire son recours, sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 1 in fine CPC), que la recourante n'a toutefois pas donné suite à cet avis dans le délai qui lui avait été fixé, que, par conséquent, faute de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu, au surplus, que le recours dirigé contre une ordonnance d'instruction n'est recevable que si l'ordonnance entreprise cause à la partie à la procédure un préjudice difficilement réparable (art.
3 - 319 let. b ch. 2 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 14 et 22 ad art. 319 CPC), que tel n'est pas le cas en l'occurrence, l'ordonnance du 30 août 2012, rendue en application de l'art. 341 al. 2 CPC, étant destinée à assurer le respect du droit d'être entendue de la locataire; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judicaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -U., -M. Thierry Zumbach, aab (pour B. SA).
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :