856 TRIBUNAL CANTONAL JX12.032483-121719 343 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er octobre 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffier :M.Schwab
Art. 242, 332 CPC; 77 TFJC Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 13 juin 2012 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant K., p.a. à Yverdon-les-Bains, bailleur et requérant, d’avec G., à Im Fang, locataire et intimé, vu l'avis d'exécution forcée rendu le 15 août 2012 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la même cause, vu l'arrêt rendu le 18 septembre 2012 par la Chambre des recours civile ensuite des recours déposés par A.M.________ et B.M.________,
2 - vu la demande de révision déposée le 19 septembre 2012 par A.M.________ et B.M.________ contre l'arrêt précité, vu la décision du Juge de paix du district de la Broye-Vully du 19 septembre 2012 octroyant l'effet suspensif dans la cadre de la demande de révision déposée par A.M.________ et B.M.________ contre l'ordonnance d'expulsion du 13 juin 2012, vu le courrier du 27 septembre 2012 par lequel A.M.________ et B.M.________ ont requis la suspension de la procédure de révision de l'arrêt de la Chambre des recours civile du 19 septembre 2012 jusqu'à droit connu sur la demande de révision adressée au Juge de paix du district de la Broye-Vully au sujet de l'ordonnance d'expulsion du 13 juin 2012, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle, que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, qu'en l'espèce, le Juge de paix du district de la Broye-Vully est saisi d'une demande de révision de l'ordonnance d'expulsion du 13 juin 2012 et de l'avis d'exécution forcée du 15 août 2012, qu'en vertu de l'art. 332 CPC, la décision du Juge de paix du district de la Broye-Vully pourra, cas échéant, faire l'objet d'un recours,
3 - qu'ainsi la présente demande de révision de l'arrêt du 18 septembre 2012, déclarant irrecevables les recours interjetés contre l'ordonnance d'expulsion du 13 juin 2012 et contre l'avis d'exécution forcée du 15 août 2012, est sans objet, que, dans ces conditions, la requête de suspension du 27 septembre 2012 doit être rejetée; que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La demande de révision déposée le 19 septembre 2012 par A.M.________ et B.M.________ est sans objet. II. La requête de suspension de la procédure de révision du 27 septembre 2012 est rejetée. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaire, est exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me César Montalto (pour A.M.________ et B.M.), -M. Christophe Savoy (pour K.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :