856 TRIBUNAL CANTONAL JX12.032483-121689 327 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 septembre 2012
Présidence de M. WINZAP, vice-président Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen Greffier :M. Corpataux
Art. 321 al. 2 CPC Vu l’ordonnance d’expulsion rendue le 13 juin 2012, selon la procédure pour cas clairs, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant I., p.a. à Yverdon-les-Bains, bailleur et requérant, d’avec J., à Im Fang, locataire et intimé, vu l’avis d’exécution forcée rendu le 15 août 2012 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la même cause, vu les recours déposés le 13 septembre 2012 par A.R.________ et B.R.________ contre l’ordonnance d’expulsion et contre l’avis d’exécution forcée précités,
que le recours contre les décisions rendues en procédure sommaire doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsque le recours est déposé par des tiers au sens de l’art. 346 CPC, le délai de dix jours court dès le moment où le tiers a eu connaissance de la décision, qui ne lui est pas notifiée, puisqu’il n’est pas partie à la procédure (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 346 CPC), qu’en l’espèce, les recours ont été déposés par des tiers au sens de l’art. 346 CPC, que, selon les explications qu’ils ont données, les recourants ont été informés par une lettre de la Municipalité de la Commune de Lucens du 21 août 2012 de l’ordonnance d’expulsion concernant l’appartement qu’ils occupent et de la date de l’exécution forcée fixée au 19 septembre 2012, que les recourants ont ainsi eu connaissance des éléments essentiels de la décision qui leur permettait d’agir, soit le prononcé d’expulsion et la date de l’exécution forcée, que, si l’on ignore la date exacte de la réception de la lettre de la municipalité, il est certain que les recourants en ont pris connaissance
3 - avant le 4 septembre 2012, date du dies a quo selon le dépôt de leurs recours, que, déposés les 13 septembre 2012, les recours sont tardifs et, partant, irrecevables ; attendu qu’au vu de ce qui précède, les requêtes d’effet suspensif sont sans objet ; attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les recours sont irrecevables. II. Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me César Montalto (pour A.R.________ et B.R.) -M. Christophe Savoy (pour I.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de la Broye-Vully Le greffier :