857 TRIBUNAL CANTONAL JX12.028445-121988 430 J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 décembre 2012
Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué Greffier :MmeLogoz
Art. 106 al. 1, 110, 241 al. 2 et 3, 319 let. a CPC; 69 al. 1 TFJC Vu la requête adressée le 6 juillet 2012 au Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud par R., à Zurich, et F., à Chêne-Bougeries, tendant à faire prononcer que A.G., à Aigle, et B.G., à Froideville, doivent être expulsés de l'appartement sis [...], [...], à [...], et du garage individuel n° [...] sis dans ce même immeuble, vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 13 septembre 2012 par le Juge de paix, prononçant en substance l'expulsion de B.G., sans entrer en matière sur la requête d'expulsion déposée à l'encontre de A.G.,
2 - vu le prononcé rendu le 18 octobre 2012 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud à la suite de l'exécution forcée de dite ordonnance, arrêtant les frais judiciaires des requérants R.________ et F.________ à 4'852 fr. 35 et mettant ces frais à la charge des intimés A.G.________ et B.G., solidairement entre eux, vu le recours interjeté le 26 octobre 2012 par A.G. auprès de la Chambre des recours civile, concluant à l'admission du recours (I), à l'annulation du prononcé (II), subsidairement à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires sont mis exclusivement à la charge de B.G.________ (III), vu le courrier du 4 décembre 2012 du conseil d'R.________ et F.________ indiquant que les parties ont transigé dans le cadre de la procédure de recours, vu le chiffre I de la transaction signée le 4 décembre 2012 entre R.________ et F.________ d'une part, A.G.________ d'autre part, par lequel ceux-là déclarent acquiescer aux conclusions I et III du recours daté du 26 octobre 2012, vu son chiffre II aux termes duquel chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens, attendu que l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) mentionne comme mettant fin à la procédure sans décision, la transaction, l'acquiescement et le désistement d'action, que l'acquiescement est l'acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 241 CPC), qu'en l'occurrence R.________ et F.________ déclarent acquiescer aux conclusion I et III du recours de A.G.________,
3 - qu'ils renoncent ainsi à se prévaloir de la solidarité passive prévue par le chiffre III du prononcé attaqué mettant les frais d'expulsion à la charge de A.G.________ et B.G., que le recours tendant à ce que les frais d'expulsion soient exclusivement mis à la charge de B.G. n'a dès lors plus d'objet; attendu que l'acquiescement a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), que la cause devenue sans objet est rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que l'émolument est fixé à 200 fr. pour le recours contre les décisions qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 110, 319 let. a CPC) lorsque la valeur litigieuse se situe entre 2'001 et 5'000 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), qu'en cas de retrait du recours ou de transaction sur l'objet de celui-ci, l'émolument est réduit d'un tiers lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, que les frais judiciaires de deuxième instance doivent ainsi être arrêtés à 133 fr., que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, celle-ci étant le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1CPC), qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais judiciaires de deuxième instance à la charge solidaire des parties intimées R.________ et F.________;
4 - attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'octroi d'éventuels dépens de deuxième instance, le chiffre II de la transaction disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la transaction conclue le 4 décembre 2012 entre R.________ et F.________ d'une part, et A.G.________ d'autre part. II. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 133 fr., sont mis à la charge des intimés R.________ et F., solidairement entre eux. IV. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Valérie Mérinat (pour A.G.), -M. Christophe Savoy, aab (pour R.________ et F.________),
5 - -Mme B.G.________ Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4'852 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :