854 TRIBUNAL CANTONAL JX12.028261-130006 10 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 janvier 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffière:MmeBertholet
Art. 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à Lausanne, locataire, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 14 décembre 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Y., à Lausanne, bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par avis du 14 décembre 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a fixé au 18 janvier 2013, à 9h00, la date de l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue le 16 octobre 2012 à l'encontre de V.. En droit, le premier juge a fait application de l'art. 337 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). B.Par acte daté du 18 novembre 2012, remis à la poste le 19 décembre 2012, V. a recouru contre l'avis précité en concluant implicitement à son annulation. L'intimée Y.________ n'a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit: Par lettre recommandée du 12 avril 2012, Y.________ a mis V.________ en demeure de s'acquitter des loyers de la place de parc extérieure n° 5 sise à Lausanne, chemin [...], d'un montant mensuel de 40 fr., relatifs aux mois de février, mars et avril 2012, dans un délai de trente jours et lui a signifié qu'à défaut de paiement, son contrat de bail serait résilié. Le 14 mai 2012, la bailleresse a résilié le contrat de bail pour le 30 juin 2012. Par requête du 6 juillet 2012, la bailleresse a conclu à ce qu'ordre soit donné au locataire de libérer immédiatement ou dans
3 - l'ultime délai qui pourrait lui être imparti la place de parc extérieure précitée et à ce que, à défaut d'exécution, il y soit contraint par la voie de l'exécution forcée. Le 16 octobre 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a tenu une audience à laquelle le locataire ne s'est pas présenté ni personne en son nom. La bailleresse y était représentée par son conseil. Par ordonnance du même jour, le Juge de paix a ordonné à V.________ de quitter et rendre libres pour le 16 novembre 2012 les locaux occupés dans l'immeuble sis à Lausanne, chemin [...] (place de parc extérieure n° 5) (I), dit qu'à défaut pour le locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de la bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la présente décision s'ils en sont requis par l'huissier de paix (III), arrêté à 280 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de frais de la bailleresse (IV), mis les frais à la charge du locataire (V), dit qu'en conséquence le locataire remboursera à la bailleresse ses frais de justice à concurrence de 280 fr. et lui versera la somme de 300 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII). Le premier juge a considéré que le contrat de bail ayant lié les parties avait été valablement résilié pour le 30 juin 2012 pour défaut de paiement du loyer. Estimant être en présence d'un cas clair au sens de l'art. 257 CPC, il a fait application de la procédure sommaire. Cette ordonnance a été adressée pour notification aux parties par pli recommandé du 26 octobre 2012. Le locataire n'a pas retiré ce pli dans le délai de garde de sept jours.
4 - Par requête du 16 novembre 2012, la bailleresse a requis du Juge de paix l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 16 octobre 2012, avec suite de frais et dépens.
5 - E n d r o i t : 1.L'appel n'est pas recevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a CPC en lien avec l'art. 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est par conséquent introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
6 - 3.a) Le recourant fait valoir que l'avis litigieux est totalement abusif, arbitraire et sans réel fondement. Il expose avoir attendu près de vingt mois afin d'obtenir un duplicata du contrat de bail de l'appartement de feue sa mère puis d'en avoir régulièrement payé les loyers. Il précise en outre entretenir la pelouse et la rocaille attenante à l'appartement chaque année avec minutie et sans aucun défraiement. b) Selon l'art. 341 al. 1 CPC (applicable par renvoi de l'art. 337 al. 2 CPC), le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'alinéa 3 de cette disposition précise que la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter. c) En l'occurrence, le recourant n'invoque pas de faits postérieurs à la décision à exécuter, soit l'ordonnance d'expulsion du 16 octobre 2012, mais remet en cause dite décision, dans laquelle on peut lire que le bail a été valablement résilié pour défaut de paiement du loyer. Cette décision étant aujourd'hui définitive, le moyen du recourant ne peut qu'être rejeté. d) Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). Un délai d'un mois pour l'exécution forcée est conforme à la jurisprudence de la Cour de céans rendue sous l'ancien droit (notamment Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1 er
janvier 2011], p. 203 et les références citées). En l'espèce, le recourant ne démontre pas en quoi sa situation personnelle rendrait disproportionnée l'exécution forcée fixée au 18
7 - janvier 2013 et imposerait qu'un sursis lui soit accordé. Au surplus, l'exécution forcée a été fixée dans un délai d'un mois, ce qui est conforme à la jurisprudence de céans. 4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision d'exécution forcée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 62 al. 3 par analogie, art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant V.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
8 - Le président : La greffière : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. V., -M. Mikaël Ferreiro (pour Y.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :